JCP FOND, 21 novembre 2024 — 23/02798

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 5AB

N° RG 23/02798 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SELK

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Novembre 2024

[K] [M]

C/

[C] [F] [Y] [H] épouse [F]

Expédition délivrée à toutes les parties le 21 Novembre 2024

JUGEMENT

Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [K] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [C] [F], demeurant [Adresse 4]

Mme [Y] [H] épouse [F], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau d’ALBI

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2020, Madame [K] [M] a donné en location à Monsieur [C] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 836,15€ provision sur charges comprise.

Monsieur [C] [F] s’est marié le 14 février 2022 à Madame [Y] [H] qui est devenue par l’effet du mariage, co-titulaire du bail et solidaire des engagements de son époux.

Un litige est survenu suite à la présence de moisissures dans le logement et les relations se dégradaient entre bailleur et locataires, dans la mesure où il était réclamé par Madame [M] une déclaration de sinistre et le numéro de contrat d’assurance et que les locataires dénonçaient l’insalubrité du logement.

Les loyers n’étaient plus régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 4 avril 2023, ce commandement était contesté par Monsieur [F] qui sollicitait les justificatifs des régularisation de charges. Madame [K] [M] ne retirait pas les courriers recommandés adressés par les locataires puis leur conseil.

Les locataires ont délivrés congés le 27 juillet 2023 avec effet au 30 août 2023, se prévalant d’un délai abrégé pour zone tendue de la ville de [Localité 5].

Un état des lieux contradictoire était réalisé par un commissaire de justice à l’initiative de Monsieur [C] [F] le 30 novembre 2023. Madame [K] [M] convoquée par le commissaire de justice ne se présentait pas.

Par requête parvenue au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, Madame [K] [M] demandait la convocation de Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [H] épouse [F] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.474,36€ au titre de l’arriérés de loyers, charges et réparations locatives outre 500€ à titre de dommage et intérêts. Elle indiquait qu’aucune tentative de conciliation n’était possible puisque Monsieur [F] ne cessait de hurler.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue à l’audience du 1er octobre 2024. Madame [K] [M], valablement représentée, conclut au rejet des demandes des locataires et actualise ses demandes de la façon suivante : - 3.639,30 € au titre des arriérés de loyers et charge car le préavis d’un mois n’était pas justifié car les locataires ne justifient pas de motif personnel pour en bénéficier et car la Ville de [Localité 5], au moment du congé n’était pas considérée comme une zone tendue et ne comptait pas 50.000 habitants, - 543,10€ de remise en état du logement, - 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa position, elle fait valoir que: -que les locataires n’ont justifié d’aucun motif pour bénéficier d’un préavis abrégé et que l’indécence du logement provient du défaut d’entretien, que le décret produit classant la ville de [Localité 5] en zone tendue est postérieur au congé, - l’état des lieux de sortie révèle un logement sale, un défaut d’entretien de la chaudière, la présence de trous dans les murs non rebouchés, - sur l’indécence du logement, il apparaît que les locataires face à la présence d’humidité voire d’une fuite n’ont pas fait de déclaration de sinistre ce qui aurait pu déterminer l’origine de la moisissure et ils ont été enjoins à le faire et à produire leur attestation d’assurance et ils ne l’ont pas fait. En s’abstenant de faire une déclaration de sinistre, ils ont contribué à leur propre dommage et les services de la Mairie qu’ils ont contacté pour se plaindre de l’état du logement ont mis à un terme à leur investigations du fait de l’inertie des locataires et des diligences entreprises par le bailleur, - la majoration du dépôt de garantie n’est pas due en présence de facturation de réparations locatives et d’arriérés de loyer.

Monsieur [C] [F] et Madame [Y] [H]