JCP FOND, 21 novembre 2024 — 23/02920

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 23/02920 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SFGD

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Novembre 2024

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur M. [L] [V], [Adresse 4]

C/

[F] [C] EP [Y] [T] [Y]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Novembre 2024

à Maître Catherine GAUTHIER

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée)de Halima KAHLI Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur M. [L] [V], [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [F] [C] EP [Y], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [T] [Y], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé signé le 3 janvier 2022, Monsieur [V] [L] a donné en location à Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer initial de 910€ provision sur charges comprise.

Par acte sous seing privé du 3 janvier 2022, Monsieur [V] [L] a signé une convention avec la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE relative à la garantie de paiement du loyer et des charges locatives dénommée VISALE.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et Monsieur [V] [L] a sollicité la garantie VISALE à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pour procéder aux paiements en lieu et place des locataires. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est trouvée dès lors subrogée dans les droits du bailleur.

Commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 12 avril 2023. Les impayés se sont poursuivis.

Par acte d’huissier délivré le 21 juin 2023, dénoncé le 22 juin 2023 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, à titre subsidiaire, la prononcer, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 1.908€ avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 12 avril 2023, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens

La SASU ACTION LOGEMENT a effectué des paiements pour un montant de total de 7.375,12€ donnant lieu à l’établissement d’une quittance subrogative du 29 avril 2024 récapitulant les paiements intervenus jusqu’à cette date.

L’affaire après plusieurs renvois à la demandes des parties était retenue à l’audience du 1er octobre 2024.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 7.75,12€ avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 12 avril 2023 et abandonne ses demandes d’expulsion et de résiliation de bail puisque les locataires ont quitté les lieux. Elle maintient sa demande de condamnation solidaire des époux au titre des dettes ménagères, puisque le divorce n’a pas été prononcé et n’est pas retranscrit, le congé délivré par Monsieur [T] [Y] ne lui est pas opposable.

Monsieur [T] [Y], comparant en personne, demande des délais de paiement et explique qu’il avait délivré congé suite à la séparation. Il expose ses charges actuelles et la difficulté de sa situation. Le conseil de Madame [F] [C] épouse [Y] indique qu’il n’a plus de nouvelle de sa cliente et qu’il s’en remet.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS :

Les locataires ayant quitté les lieux, il convient de constater le désistement des demandes de résiliation de bail et d’expulsion suite au congé délivré le 22 mars 2024 par Madame [F] [C] épouse [Y], Monsieur [Y] ayant quitté le logement bien avant.

Sur la preuve des loyers et charges impayés :

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 3 janvier 2022, l’acte de cautionnement du même jour, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 avril 2023 et le décompte de la créance ainsi que la quittance subrogative récapitulative du 29 avril 2024 laissant apparaître un paiement par la caution de la somme de 7.375,12€. Malgré le congé délivré par Monsieur [T] [Y], ce dernier reste solidaire des dettes du ménage à l’égard des tiers jusqu’au jugement de divorce retranscrit et pourra obtenir le paiement des sommes mises à sa charge au titre de la solidarité à Madame [F] [C] épouse [Y] dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial. Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 7.375,12€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de délai :

Compte tenu de la situation exposée par Monsieur [Y] et des sommes mises à sa charges au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, il convient de lui accorder des délais sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil soit 308€ par mois.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTIONS LOGEMENT SERVICES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] à lui verser la somme de 250€ sur le fondement de ce texte.

Sur les dépens :

Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.

DÉCISION :

Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion du fait du départ des locataires,

Condamne solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.375,12€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 22 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Autorise Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] a s’acquitter de leurs dettes en 24 échéances de 308€ et le solde à la dernière échéance avant le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

En cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date exacte et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 10 jours, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, Condamne solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [F] [C] épouse [Y] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier Le Juge