POLE CIVIL - Fil 3, 12 novembre 2024 — 24/02046

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02046 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3G2 NAC : 64B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur SINGER, Juge (chargé du rapport)

Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Monsieur SINGER, Juge Madame GABINAUD, Vice-Président Madame KINOO, Vice-Présidente

GREFFIER lors du prononcé

Mme JOUVE

GREFFIER lors du prononcé

Mme RIQUOIR

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré prorogé à ce jour et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame GABINAUD Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

DEMANDERESSE

Mme [I] [H] agissant es qualités de tutrice de Madame [T] [N] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5], retraitée, demeurant EHPAD RONSARD [Adresse 3], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359

DEFENDERESSE

Mme [Z] [U], demeurant [Adresse 1] défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [N], née le [Date naissance 2] 1944, a fait l’objet d’une mesure d’habilitation familiale désignant sa fille [Z] [U] en qualité de personne habilitée par jugement du 28 septembre 2021.

A compter de juillet 2021, Madame [Z] [U] est allée vivre auprès de sa mère, veuve depuis 2015.

En avril 2022, Madame [T] [N] est partie vivre en EHPAD.

Suivant jugement du 6 décembre 2022, elle a été placée sous tutelle, Madame [I] [H] étant désignée tutrice.

Suivant ordonnance de la présidente du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 11 décembre 2023 rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité, Madame [Z] [U] a été condamnée aux peines de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, privation d’éligibilité pendant trois ans, et obligation de réaliser un stage de citoyenneté pour avoir, à Colomiers, du 21 novembre 2021 au 6 décembre 2022, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant la carte bancaire de sa mère et en effectuant des virements sur son propre compte, trompé Madame [T] [N] pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs, ou biens quelconques avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu’elle savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique et psychique.

La présidente a reçu la constitution de partie civile de Madame [I] [H] es qualité de tutrice, a déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, et a renvoyé l’affaire en ce qui concerne les intérêts civils matériels.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2024, Madame [T] [N], représentée par Madame [I] [H], sa tutrice, a fait assigner Madame [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à lui payer la somme de 43 826, 76 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Madame [Z] [U] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 septembre 2024.

A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogé au 12 novembre 2024.

Suivant note en délibéré du 3 octobre 2024, à la demande du tribunal, Madame [I] [H] a justifié de son désistement concernant l’action civile devant le tribunal correctionnel par courrier du 1er octobre 2024.

MOTIFS

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

L’article 5 du code de procédure pénale dispose que “ La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.”

En application de ce texte, il est admis que lorsque le juge pénal a d’abord été saisi de l’action civile, la partie peut porter ultérieurement son action devant la juridiction civile, à condition qu’elle se soit désistée préalablement de ladite action civile devant le tribunal correctionnel.

En l’espèce, Madame [H] es qualité demande la réparation de son préjudice matériel pour la période écoulée du mois de juillet 2021 au mois de décembre 2022.

Devant le juge pénal, la prévention couvre la période du mois de novembre 2021au mois de décembre 2022.

En sollicitant un renvoi sur intérêts civils, Madame [H] es qualité a sais