REFERES, 19 novembre 2024 — 24/03326

Réouverture des débats Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT du 19 Novembre 2024

Numéro de rôle : N° RG 24/03326 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJXV

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] immatriculé sous le n° AF2-204-006 dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par son syndic l’agence MOTTE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 334 913 175 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stanislas de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA - SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DÉFENDERESSE :

S.C.I. VALES VALEO immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 492 397 997, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

A l'audience publique du 01 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à

EXPOSE DU LITIGE

La SCI VALES VALEO est propriétaire des lots n° 3 et 10 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à Tours.

Le 11 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], a donné assignation à la SCI VALES VALEO selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 : condamner cette dernière à lui payer :la somme de 17 131,62 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 mai 2024, incluant les frais exposés ; la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 23 mai 2024 la somme de 17 131,62 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.

A l’audience du 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son Conseil, maintient ses demandes. La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de l'acte à sa personne, ne comparait pas et n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.

A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] verse aux débats :

- le relevé de propriété du bien litigieux ;

- le contrat de syndic ;

- le procès-verbal d'assemblée générale du 12 décembre 2023 qui approuve notamment les comptes de l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2022, qui refuse le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui refuse le budget prévisionnel de l'exercice 01/01/2024 au 31/12/2024 ;

- le procès-verbal d'assemblée générale du 24 novembre 2022, qui donne quitus à l’administr