REFERES, 19 novembre 2024 — 24/03605
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT du 19 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/03605 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKHT
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] siège social est sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 307 213 249 dont le siège social est sis “[Adresse 7] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [Z] né le 07 Mai 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [G] [D] née le 26 Avril 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l'audience publique du 01 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [D] et M. [Y] [Z] sont propriétaires des lots n°13 et 14 dans l’immeuble situé sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Le 25 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Tours (37000), représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE, a donné assignation à Mme [G] [D] et M. [Y] [Z] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 : condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 89,79 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 juillet 2024 ;la somme de 2035,22 euros au titre des frais de recouvrement,la provision de 133,25 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ;assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ; condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ;rappeler que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 11 juillet 2024 la somme de 89,79 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que les copropriétaires qui ne s'acquittent pas de manière répétée de ses charges de copropriété mettent en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son Conseil, maintient ses demandes. Les défendeurs, régulièrement cités par remise de l’acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétent