REFERES, 19 novembre 2024 — 24/03611
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT du 19 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/03611 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKHR
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 8]» dont le siège social est sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice, la S.A.S.. FONCIA VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 307 213 249 dont le siège social est sis “[Adresse 9] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [P] né le 06 Mars 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [P] né le 10 Octobre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l'audience publique du 01 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : à Copie certifiée conforme délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P] et M. [S] [P] sont propriétaires des lots n°131 et 186 dans l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 6].
Le 30 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" , représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE, a donné assignation à M. [R] [P] et M. [S] [P] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 481-1 et 839 du code de procédure civile : condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 3 567,41 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 mai 2024 ;la somme de 938,69 euros au titre des frais de recouvrement ;assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ; condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;juger que le jugement à intervenir aura autorité de la chose jugée au fond, et sera exécutoire à titre provisoire ;rappeler que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 3 mai 2024 la somme de 3 567,41 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]", représenté par son Conseil, maintient ses demandes. M. [R] [P], cité par acte déposé en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas. M. [S] [P] reconnaît le non paiement des charges de copropriété et sollicite des délais de paiement. Il expose sa situation financière personnelle ainsi que celle de M. [R] [P]. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
- Sur le décompte actualisé produit lors de l’audience
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que celui-ci ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Si le demandeur rapporte la preuve que le pli contenant le décompte actualisé et l'appel de fonds de juillet 2024 a été mis à disposition de la défenderesse en point de retrait le 27 septembre 2024, M. [R] [P] conservait la faculté, à la date de l'audience, de retirer le pli. Il ne saurait dès lors être considéré que celui-ci était, à la date de l'audience, valablement notifié. Dès lors, le décompte actualisé et les appels de fonds ultérieurs à l'assignation, ne seront être retenue dans cette décision.
- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus