4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024 — 24/01075

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Texte intégral

22/11/2024

ARRÊT N°24/356

N° RG 24/01075 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDXB

MT/CB

Décision déférée du 21 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE ( 17/00558)

[K] [C]

C/

SA SOCIETE GENERALE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

Madame [K] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme CAMPESTRINI de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et AF. RIBEYRON, conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [C] a été embauchée selon lettre d'embauche du 15 juillet 1980 par la SA Société générale en qualité d'auxiliaire employée. Pendant toute la relation contractuelle elle a été affectée à la succursale de [Localité 5].

Dans le dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions de conseiller clientèle professionnelle.

La convention collective applicable à la succursale de [Localité 5] et ses salariés est celle dénommée : convention collective monégasque de travail du personnel des banques.

La convention collective applicable aux établissements bancaires en France est celle de la banque.

La Société générale emploie au moins 11 salariés.

Le 30 octobre 2015, la Société générale a informé Mme [C] qu'elle entendait dénoncer certains usages (bénéfice de l'intéressement et de la participation, l'adhésion au plan d'épargne d'entreprise, allocation de la médaille du travail, participation au régime obligatoire de frais médicaux et prévoyance, indemnité de fin de carrière en cas de départ à la retraite).

Le 31 mars, la Société générale a informé ses salariés que l'effectivité de cette dénonciation initialement prévue le 1er février 2016 serait finalement mise en 'uvre le 1er mai 2016.

Les 31 mars 2016 et 24 mai 2016, Mme [C] a contesté cette dénonciation.

Mme [C] a saisi le 19 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de faire reconnaître que les avantages dénoncés ne constituaient pas des usages et qu'en conséquence la Société générale ne pouvait les dénoncer.

Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- dit et jugé que les avantages dont bénéficiait Mme [C] ont été valablement dénoncés, avec compensation financière en contrepartie,

- débouté Mme [C] de toutes ses demandes

- débouté la SA Société Générale de sa demande reconventionnelle.

- condamné Mme [C] aux dépens.

Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2019.

Par arrêt du 5 mai 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a :

- déclaré que la déclaration d'appel du 24 avril 2019 n'emporte pas d'effet dévolutif,

- déclaré en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux dépens d'appel.

Saisie sur pourvoi de Mme [C], la Cour de cassation, par arrêt du 7 mars 2024 :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

- condamné la Société générale aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Selon déclaration du 26 mars 2024, Mme [C] a saisi la cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi.

Les parties ont été avisées le 8 avril 2024 d'une fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 3 octobre 2024.

Pendant le cours de cette procédure Mme [C] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement effectif le 2