4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024 — 23/01574
Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N°24/355
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNGL
MT/CB
Décision déférée du 11 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01424)
Mme C. FARRE
[J] [M] [L]
C/
S.A.S.U. CUIN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [J] [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. CUIN représentée par son directeur général domicilé es-qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et AF. RIBEYRON, conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [M] [L] a été embauché sans contrat de travail écrit le 1er juin 1983 par la société Domica devenue la Sasu Cuin.
Le 1er juin 2007 un avenant au contrat de travail à durée indéterminée a été établi par écrit pour des fonctions d'attaché technico-commercial.
Jusqu'en 2009, la convention collective qui était appliquée était celle de la métallurgie. À compter du 1er octobre 2009, l'employeur a appliqué la convention collective des négoces de quincaillerie, fournitures industrielles et métaux.
La société Cuin emploie au moins 11 salariés.
Fin avril 2021, M. [L] a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 11 octobre 2021 M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la convention collective applicable est la convention collective de la quincaillerie ;
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y a voir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 11 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- dit que la convention collective applicable est la convention collective de la quincaillerie
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [L] aux dépens
Statuant à nouveau
- juger que M. [L] relevait de la convention collective de la métallurgie, plus spécialement la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées,
En conséquence,
À titre principal,
- juger que M. [L] relève de la classification cadre, position II, coefficient 135
En conséquence,
- condamner la société Cuin à payer à M. [L] la somme de 39 260,37 euros bruts de rappel de salaire, pour respecter le minima salarial conventionnel, outre 3926 euros au titre des congés payés
- condamner la société Cuin à payer à M. [L] la somme 9 829,29 euros de rappel sur l'indemnité de départ à la retraite
À titre subsidiaire,
- juger que M. [L] relève de la classification ETAM technicien, position III, coef 285
En conséquence,
- condamner la société Cuin à payer à M. [L] la somme de 8 519 euros bruts au titre de sa prime d'ancienneté outre 852 euros bruts au titre des congés payés
- condamner la société Cuin à payer à M. [L] la somme de 1856,34 euros de rappel sur l'indemnité de départ à la retraite
- condamner la société Cuin à payer à M. [L] la somme de 168 euros bruts au titre de la prime vacances
En tout état de cause,
- condamner la société Cuin à payer à M. [L] la somme de 922,5 euros au titre de la gratification pour la médaille du travail.
- dire et juger que M. [L] a été victime d'une inégalité de traitement
- dire et juger que la société Cuin aurait dû appliquer un taux de commissionnement de 1.5 % à M [L]
- dire et juger que la société Cuin a injustement privé M. [L] du statut cadre
En conséquence,
- condamner la sociét