4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024 — 23/01419
Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N°24/354
N° RG 23/01419 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMMN
MT/AFR
Décision déférée du 16 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/01367)
E. RANDAZZO
[P] [M] épouse [H]
C/
S.A.S. I-RUN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [P] [M] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. I-RUN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et AF. RIBEYRON, conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [M] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 par la Sas I-Run en qualité de téléopératrice.
La convention collective applicable est celle du commerce des articles de sport et équipements de loisirs. La Sas I-Run emploie plus de 11 salariés.
Le 16 mai 2021, Mme [M] a informé son employeur être cas contact d'une personne testée positive à la covid 19.
Les parties sont en désaccord s'agissant des informations données à la salariée par l'employeur quant à la conduite à tenir.
Le 2 août 2021, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 13 août 2021.
Le 25 août 2021, la Sas I-Run a notifié à Mme [M] son licenciement « pour faute réelle et sérieuse. »
Le 7 septembre 2021, Mme [M] a contesté son licenciement auprès de la Sas I-Run qui l'a maintenu par courrier du 15 septembre 2021.
Mme [M] a saisi le 27 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement pour faute réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section commerce chambre 2- a :
- dit et jugé, qu'il convient de :
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
- laisser les entiers dépens à la charge de Mme [M].
Mme [M] a relevé appel de ce jugement le 18 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 13 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :
- réformer totalement le jugement du Conseil de Prud'hommes du 16 mars 2023.
- dire et juger que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence condamner la Sas I-RUN à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de 12 467,82 euros (2077,97 euros x 6 mois) (2077,97 euros étant le salaire moyen brut des trois derniers mois).
- condamner la Sas I-Run aux dépens et à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 12 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas I-Run demande à la cour de:
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- réformer et infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 avril 2023 en ce qu'il a débouté la société I-Run de ses demandes formulées au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société en raison de la procédure abusive engagée par la salariée,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 avril 2023 pour le surplus.
Et
Sur le bien-fondé du licenciement notifié à Madame [M]
- dire et juger bien fondé le licenciement pour fautes sérieuses notifié à Mme [M] et, en conséquence,
- débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
- débouter Mme [M] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M], en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, au paiement des sommes de 2.000 euros à titre d'amende civile et 3.500 euros à