4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024 — 23/01404
Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N°24/346
N° RG 23/01404 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMLP
MT/CB
Décision déférée du 07 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 22/01306)
Mme C. FARRE
[I] [D]
C/
S.A.S. BLANC TRANSPORTS VEHICULES (B.T.V.)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A.S. BLANC TRANSPORTS VEHICULES (B.T.V.) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Blanc transports véhicules (BTV) est une entreprise spécialisée dans le transport de marchandises par route et en particulier de véhicules automobiles ou utilitaires. Elle emploie plus de 11 salariés.
La société My Job Intérim est une entreprise de travail temporaire.
M. [I] [D] a été mis à la disposition de la société BTV, entreprise utilisatrice, par la société d'intérim My Job, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de 98 contrats de mission, conclus entre le 21 janvier 2019 et le 20 mars 2021, contrat devant s'achever le 26 mars 2021 avec une souplesse au 31 mars, en qualité de Jockey.
Le 8 novembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec la société utilisatrice et paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil a :
- dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat de mission de M. [D] en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens.
Le 18 avril 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 07 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de requalification en CDI des contrats de mission temporaire, avec paiement de l'indemnité de requalification, de juger abusive et nulle la rupture du contrat de travail le 20 mars 2021, de 10 000 euros de dommages et intérêts, de 3 109,22 euros bruts et les congés payés 310,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 710,06 euros d'indemnité de licenciement, et des rappels de salaires de 2019 à 2021,
- requalifier les 96 contrats de mission temporaire du 21 janvier 2019 au 20 mars 2021 en un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 1251-12-1 et L. 1251-1-5 du code du travail,
- condamner la société BTV au paiement de l'indemnité de requalification de 1 554,61 euros (L1251-40),
- dire et juger abusive et nulle la rupture du contrat de travail le 20 mars 2021,
- condamner la société BTV au paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L1226-15,
- la condamner au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 109,22 euros brut et les congés 310,92 euros.
- la condamner au paiement de l'indemnité de licenciement doublée d'un montant de 1 710,06 euros en application des dispositions de l'article L1226-14.
- la condamner au paiement des rappels de salaire suivants :
- Année 2019 : 1 781,53 euros brut et les congés payés 178,15 euros
- Année 2020 : 2 687,51 euros brut et les congés payés 268,75 euros
- Année 2021 : 1 027,46 euros brut et les congés payés 102,74 euros
- la condamner aux dépens de l'instance, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la durée totale des contrats temporaires excède la durée de 18 mois et conteste le motif de sur