4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024 — 23/01393

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Texte intégral

22/11/2024

ARRÊT N°24/345

N° RG 23/01393 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMIV

MT/CB

Décision déférée du 07 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 21/00983)

C. LERMIGNY

[Z] [W]

C/

S.A.S. TRANS GLOBAL SOLUTION

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. TRANS GLOBAL SOLUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 juillet 2020 par la SAS Trans Global Solution en qualité de conducteur routier.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

La société Trans Global Solution emploie moins de 11 salariés.

Selon lettre du 23 février 2021, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 mars 2021.

Selon lettre du 26 février 2021, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 1er juillet 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir consacrer un manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement de départition du 7 mars 2023, le conseil :

- s'est déclaré territorialement compétent pour juger du litige opposant M. [W] à la société Trans Global Solution,

- a fixé le salaire de référence de M. [W] à la somme mensuelle de 1 953,91 euros,

- a dit que la prise d'acte de rupture de M. [W] en date du 26 février 2021 doit s'analyser en une démission,

- a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- a condamné M. [W] à verser à la société Trans Global Solution la somme de 450,95 euros au titre du préavis de démission d'une semaine effectuée,

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision,

- a condamné M. [W] aux entiers dépens.

Le 17 avril 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 23 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 mars 2023 en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent pour juger du litige opposant M. [W] à la société Trans Global Solution,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 mars 2023 en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. [W] à la somme mensuelle de 1 953,91 euros et, en conséquence fixer le salaire mensuel moyen du concluant à la somme de 2 808 euros,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 mars 2023 en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de M. [W] en date du 26 février 2021 devait produire les effets d'une démission, et en conséquence,

- constater que la prise d'acte de rupture de M. [W] en date du 26 février 2021 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Trans Global Solution à payer à M. [W] la somme de 2 808 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 1 mois de salaire,

- condamner la société Trans Global Solution à payer à M. [W] la somme de 2 808 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 280,80 euros correspondant aux congés payés afférents,

- condamner la société Trans Global Solution à payer à M. [W] la somme de 409,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- condamner la société Trans Global Solution à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- réformer le jugement du 7 mars 2023 en ce qu'il a condamné M. [W] à verser à la société Trans Global Solution la somme de 450,95 euros au titre du préavis de démission d'une semaine non effectué,

- confirmer le jugement du 7 mars 2023 en ce qu'il a écarté l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant M. [W],

- réformer le jugement du 7 mars 2023 en ce qu'il a écarté l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la société Trans Global Solution,

- condamner la société Trans Global Solution à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Trans Global Solution aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il soutient que l'employeur a tenu des propos excessifs à son encontre et a manqué à son obligation de sécurité en raison de la mise à disposition de véhicules compromettant sa sécurité et celle des usagers de la route. Il en déduit que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'explique sur le montant du salaire moyen mensuel.

Dans ses uniques écritures en date du 19 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Trans Global Solutions demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 mars 2023 en ce qu'il a :

- fixé le salaire de référence de M. [W] à la somme mensuelle de 1 953,91 euros,

- dit que la prise d'acte de rupture de M. [W] en date du 26 février 2021 doit s'analyser en une démission,

- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [W] à verser à la société Trans Global Solution la somme de 450,95 euros au titre du préavis de démission d'une semaine non effectué,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 mars 2023 en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence et statuant à nouveau :

- fixer le salaire de référence de M. [W] à la somme mensuelle brute de

1 953,91 euros,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [W] à payer à la société Trans Global Solution la somme de 450,95 euros au titre de préavis de démission d'une semaine non effectué, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la demande reconventionnelle formulée par conclusions le 20 septembre 2021 dans la mesure où la prise d'acte de rupture de M. [W] s'analyse en une démission,

- condamner M. [W] à payer à la société Trans Global Solution la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

Elle soutient que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission en l'absence de manquement de sa part et alors qu'elle a respecté son obligation de sécurité. Elle s'oppose à toutes les demandes et discute le montant du salaire mensuel moyen du salarié.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Toulouse n'est plus discutée devant la cour, aucune partie ne concluant de ce chef à la réformation du jugement.

Le débat est en premier lieu celui de la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue dans les termes d'une prise d'acte par le salarié. Ce mode de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est établi des manquements graves de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail et d'une démission dans le cas contraire. La charge de la preuve repose sur le salarié.

En l'espèce, M. [W] invoque des propos excessifs et menaçants de l'employeur à son encontre ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité.

S'agissant de l'obligation de sécurité, elle découle des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. Cette obligation n'est plus de résultat mais de moyens renforcés.

M. [W] soutient qu'il a été contraint d'exercer son droit de retrait le 9 novembre 2020 en raison de la défectuosité des freins du véhicule professionnel mis à sa disposition, et que de nouveau le 22 janvier 2021 son véhicule professionnel présentait des problèmes de freinage mettant en danger sa sécurité et celle des usagers de la route. Il en déduit un manquement de l'employeur à ses obligations.

La cour constate cependant qu'il n'est justifié d'aucun exercice du droit de retrait. Il n'existe certes pas de forme particulière à respecter mais il n'en demeure pas moins que par application des dispositions de l'article L. 4131-1 du code du travail l'employeur doit être alerté immédiatement d'un tel exercice. Or, le seul élément produit est un sms faisant état de manière générale d'un problème de sécurité sans référence à un droit de retrait. Cela pose d'autant plus de difficulté que l'employeur produit une extraction de la carte conducteur du salarié qui fait apparaître un travail effectif les 9 et 10 novembre 2020, incompatible avec le droit de retrait tel qu'il est invoqué.

Il est admis par l'employeur que le salarié a fait part à cette période d'une difficulté quant au freinage du camion qui lui était confié. Cette difficulté n'est pas plus objectivée alors que les photographies produites par le salarié ne peuvent être démonstratives. En effet, aucun élément ne permet de savoir précisément à quoi elles se rapportent et dans quelles conditions elles ont été prises. En toute hypothèse, il apparaît qu'il lui a été confié un autre camion, de sorte que le problème invoqué avait été pris en compte par l'employeur. En effet, même si les parties diffèrent sur l'immatriculation de ce nouveau véhicule il est admis qu'il ne s'agissait pas du même. Le salarié soutient que ce nouveau camion présentait également un problème de freinage. Toutefois, là encore il n'est donné aucun élément objectif sur la difficulté. Dans la lettre de prise d'acte, M. [W] faisait valoir une immobilisation pour motif de sécurité et une absence de freinage avant et arrière. Cependant, dans les échanges de courriers électroniques du 23 janvier 2021, M. [W] faisait plus sobrement état d'un camion en réparation pour un problème de freinage. Mais surtout, alors que M. [W] soutient avoir signalé le problème pendant une semaine, l'employeur produit le relevé des vitesses excessives extrait de la carte conducteur de M. [W]. Il en résulte des excès de vitesse sur cette période, excès peu compatibles avec l'inquiétude invoquée par le salarié quant à l'aptitude au freinage de son ensemble routier. Subsiste ainsi uniquement l'attestation de M. [X]. Ainsi qu'exactement constaté par le premier juge cette attestation n'est pas précise. Elle fait état des doléances de M. [W], ce qui est indirect, et du fait qu'il aurait constaté la dangerosité du camion mais sans précisions. Il y est ajouté que le salarié aurait fait valoir son droit de retrait, ce que le témoin n'a pas constaté lui-même et n'est pas établi. Il y est encore fait état que postérieurement, l'employeur aurait harcelé M. [W], ce qui n'est pas même invoqué. Une telle attestation ne peut être considérée comme probante.

Dans de telles conditions il ne peut être considéré comme établi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et ce y compris si l'employeur ne produit pas de documents relatifs à l'entretien des véhicules.

S'agissant des propos tenus par l'employeur, M. [W] soutient que l'employeur l'a menacé d'une procédure disciplinaire s'il refusait de démissionner, en raison de sa décision de s'isoler le temps d'effectuer un test de dépistage au Covid.

Il est produit un échange de courriers électroniques en date du 23 janvier 2021. Le supérieur de M. [W] conclut cet échange par la mention tu démissionne ou nous te mettons à pied immédiatement à titre conservatoire pour une procédure disciplinaire.

Peu importe que l'auteur de cette formule, directeur de site, n'ait pas été le représentant légal de l'employeur. Il subsiste qu'il était bien le supérieur de M. [W] et qu'il disposait à tout le moins d'une large délégation, même implicite, puisqu'il a signé les documents de fin de contrat. Une telle mention ne correspond pas à l'exercice normal du pouvoir de direction et constitue bien un manquement à ses obligations par l'employeur ou son représentant qui n'a pas à solliciter une démission puisqu'il lui appartient s'il l'estime nécessaire de simplement exercer son pouvoir disciplinaire.

Mais il reste à déterminer la portée de ce manquement. Il convient à ce titre de tenir compte du contexte puisque le salarié faisait valoir un certain nombre d'explications à son absence qui ne pouvaient pas être cohérentes entre elles. La difficulté relative au camion désormais articulée sous l'angle erroné de l'obligation de sécurité n'était présentée que comme l'une d'elles. Le salarié faisait valoir qu'il était parti parce qu'il ne se sentait pas bien avant d'invoquer la nécessité de se faire dépister au Covid pour avoir été en contact avec son supérieur dont il n'apparaît pas qu'il était positif à la maladie. L'exaspération que ceci avait fait naître chez le directeur du site ne saurait justifier la mention reprise ci-dessus mais en constitue néanmoins le contexte et modère la gravité du manquement. Cela est d'autant plus le cas que rien ne permet de considérer que la poursuite du contrat était devenue impossible. Le salarié fait désormais valoir de manière opportuniste que c'est la lecture de ce courrier qui l'a conduit à être placé en arrêt de travail. La cour ne saurait suivre cette analyse dès lors qu'il n'est produit aucun document médical en ce sens et qu'à l'origine de la conversation, le salarié indiquait d'emblée s'être senti mal, sans donc que ce mal être puisse être attribué aux propos postérieurs de son supérieur.

Au total, il n'est pas établi de manquements graves de l'employeur ne permettant pas la poursuite du contrat de travail de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a fait produire à la prise d'acte les effets d'une démission. M. [W] ne pouvait qu'être débouté de ses demandes au titre de la rupture et condamné au paiement de l'indemnité à raison du préavis non exécuté, indemnité qui n'est pas spécialement contestée.

Sur les demandes accessoires,

La fixation d'un salaire de référence est sans objet devant la cour, cette mention n'intervenant en première instance dans les termes du jugement que pour les besoins de l'exécution provisoire de droit. La demande d'exécution provisoire est également sans objet.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu à reprise des condamnations au dispositif dans le cadre d'un arrêt confirmatif. L'appel étant mal fondé, M. [W] en supportera les dépens. Au regard de la situation respective des parties il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [W] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET

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