4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024 — 23/01391
Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N°24/344
N° RG 23/01391 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMIR
MT/CB
Décision déférée du 28 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
M. J. LAZARTIGUES
[P] [E]
C/
S.A.S. JARDEL SERVICES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A.S. JARDEL SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Charline MEYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 2020 par la SAS Jardel services en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société Jardel services emploie au moins 11 salariés.
Selon lettre du 26 janvier 2021, contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 février 2021.
Par courrier du 10 février 2021, M. [E] a indiqué à son employeur qu'il était maltraité par ses supérieurs hiérarchiques suite à la réclamation du paiement de certaines heures supplémentaires et de frais professionnels.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse selon lettre du 11 février 2021.
Par courrier du 18 février 2021, la société Jardel services a répondu au courrier de M. [E] que la rupture était justifiée par les faits décrits dans la lettre de licenciement.
Par courrier du 20 mai 2021, M. [E] a contesté son solde de tout compte.
Par courrier du 12 juillet 2021, la société Jardel a indiqué qu'elle allait procéder à une régularisation d'un montant de 1 496,14 euros versée le 05 août 2021.
Le 2 septembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et pour obtenir le versement de diverses sommes et la rectification des documents de fin de contrat.
Par jugement du 28 mars 2023, le conseil a :
- dit que les motifs de licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [E] sont justifiés,
- dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'heures supplémentaires.
En conséquence :
- constaté que M. [E] a reçu un chèque Carpa de 79,60 euros durant la procédure pour remboursement de frais ;
- constaté que M. [E] a reçu un duplicata de son bulletin de février 2021 ;
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Jardel services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000,00 euros ;
- débouté les parties pour le surplus,
- laissé les dépens de l'instance à la charge des parties.
Le 17 avril 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 26 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban du 28 mars 2023 en ce qu'il a :
- dit que les motifs de licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [E] sont justifiés ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'heures supplémentaires ;
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes.
Juger à nouveau,
à titre principal,
- condamner la SAS Jardel services à payer à M. [E] la somme de
8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du harcèlement moral qu'il a subi.
- condamner la