4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024 — 23/01381

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

22/11/2024

ARRÊT N°24/343

N° RG 23/01381 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMH3

MT/CB

Décision déférée du 23 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00745)

M. H. BARAT

[K] [I]

C/

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie ARRIBEHAUTE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 28 octobre 1991 par la SA Autoroutes du Sud de la France, ci-après ASF, en qualité d'agent de contrôle. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 1992.

La convention collective applicable est celle des sociétés d'économie mixte d'autoroutes.

La société ASF emploie au moins 11 salariés.

Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [I] exerçait les fonctions d'agent de surveillance.

Selon lettre du 28 août 2020, contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 septembre 2020. Le même jour, il a été convoqué à un conseil de discipline également fixé au 9 septembre 2020.

Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 15 septembre 2020.

Le 14 mai 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 23 mars 2023, le conseil a :

- fixé la moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [I] à la somme de 3 106,44 euros,

- dit qu'il n'y a pas faute grave,

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Autoroutes du Sud de la France à verser à M. [I] les sommes suivantes :

- 1 518,70 euros au titre des salaires non versés sur la période de mise à pied,

- 31 064,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 6 212,88 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 621,28 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis,

- 2 000 euros de dommages et intérêts compte tenu des conditions brutales et vexatoires de licenciement,

- rappelé que les condamnations salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- condamné la société Autoroutes du Sud de la France à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 106,44 euros bruts pour l'exécution provisoire de droit.

Le 17 avril 2023, M. [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 8 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 23 février 2023 et prorogé au 23 mars 2023 en ce qu'elle a :

- fixé la moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [I] à la somme de 3 106,44 euros,

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Autoroutes du Sud de la France à verser à M. [I] les sommes suivantes :

- 31 064,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 6 212,88 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 621,28 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis,

- 2 000 euros de dommages et intérêts compte tenu des conditions brutales e