4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024 — 23/01319
Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N°24/352
N° RG 23/01319 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL5T
MT/CB
Décision déférée du 08 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F21/01782)
[J] [T]
[U] [O]
C/
FONDATION [5]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire ROY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
FONDATION [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et AF. RIBEYRON, conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 décembre 1996 par la fondation [5] en qualité d'agent de service intérieur. De multiples avenants ont été signés conduisant depuis le mois de février 2017 à l'exercice d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Mme [O] était affectée à la lingerie de l'établissement.
La convention collective applicable est celle du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. La fondation [5] emploie au moins 11 salariés.
En 2018, Mme [O] a fait état de difficultés avec une autre salariée, Mme [Z].
Du 8 novembre 2018 au 9 décembre 2018, Mme [O] a été placée en arrêt maladie.
Le 21 janvier 2021, suite à un entretien le 20 janvier 2021 avec le directeur de l'établissement, il a été notifié à Mme [O] son changement de service. Le 28 janvier 2021, il lui a été précisé son affectation au service ménage. Le 24 février 2021 ses nouveaux horaires lui ont été notifiés.
Le 1er mars 2021, Mme [O] a demandé la conclusion d'une rupture conventionnelle à la fondation, en invoquant l'impossibilité de réaliser ses nouveaux horaires.
Le 2 mars 2021, la fondation [5] a laissé un délai supplémentaire à Mme [O] avant sa prise de poste fixée au 22 mars 2021.
Le 13 mars 2021, Mme [O] a été placée en arrêt de travail. Celui-ci sera renouvelé plusieurs fois.
Le 25 mars 2021, la fondation [5] a notifié à son employée que le refus d'acceptation des nouveaux horaires serait une faute pouvant conduire à son licenciement.
Mme [O] a saisi le 21 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L'employeur a proposé un autre poste et le 20 janvier 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [O] apte à la reprise de son travail sur le poste proposé en privilégiant des horaires de travail en journée du lundi au vendredi.
Les 28 janvier 2022 et 8 février 2022, la fondation a mis en demeure Mme [O] de justifier son absence à son poste de travail.
La fondation [5] a convoqué le 21 février 2022 Mme [O] à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 mars 2022. Elle a été licenciée pour faute grave le 10 mars 2022.
Par jugement du 8 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement opéré par la fondation [5] repose sur une faute grave ;
- débouté la partie demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de Mme [O].
Mme [O] interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision et intimant la fondation [5].
Dans ses dernières écritures en date du 23 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [O] opéré par la fondation [5] reposait sur une faute grave et rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [O].
Statuant à nouveau :
Au principal :
- dire et juger que Mme [