Chambre civile TGI, 22 novembre 2024 — 23/00290

other Cour de cassation — Chambre civile TGI

Texte intégral

ARRÊT N°2024/430

CO

N° RG 23/00290 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4D3

[B]

[B]

C/

[E]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] en date du 30 JANVIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 06 MARS 2023 RG n° 22/02617

APPELANTS :

Monsieur [M] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [N] [P] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 8 février 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de Mme Nadia HANAFI, greffière lors des débats.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé.

Il a en été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Novembre 2024, après prorogation.

* * *

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Par acte sous seing privé du 4 avril 2007, M. [N] [P] [E] a donné en location à M. [W] [B] et à Mme [O] [Y] une villa de type F4 sise [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de 3 ans et renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 930 €.

2- M. [M] [B], le père de M. [W] [B], s'est également installé dans la villa dans le courant de l'année 2010.

3- M. [N] [P] [E] a autorisé M. [W] [B] à aménager un abri voitures pour l'utiliser en un coin couchage d'appoint.

4- Le 18 avril 2016, Mme [O] [Y] a notifié au bailleur son préavis.

5- Par actes d'huissier du 4 octobre 2021, M. [N] [P] [E] a fait délivrer à M. [W] [B] un commandement de payer au titre d'un arriéré de loyers ainsi qu'un congé pour motifs légitimes et sérieux évoquant des 'manquements répétés à son obligation de payer les loyers conformément aux termes du contrat'.

6- Se plaignant d'une non conformité de leur logement, M. [M] [B] et M. [W] [B] (ci-après les consorts [B]) ont de leur côté fait assigner M. [N] [P] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre par acte d'huissier du 24 mai 2022 aux fins de voir ordonner la réalisation de divers travaux, désigner un expert, autoriser la consignation des loyers et se voir verser des dommages-intérêts.

7- Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond.

8- Par jugement du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :

- Constaté l'intérêt à agir de M. [W] [B] et de M. [M] [B];

- Jugé que le congé délivré le 4 octobre 2021 par M. [N] [P] [E] à M. [W] [B] et M. [M] [B] n'est pas valable ;

En conséquence, a :

- Débouté M. [N] [P] [E] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamné M. [N] [P] [E] à effectuer ou faire effectuer les travaux suivants dans le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] afin de :

- permettre l'étanchéité de la salle de bain et l'intérieur du logement,

- remédier aux infestations des termites de la porte de la salle de bain ;

- Débouté M. [W] [B] et M. [M] [B] de leur demande d'astreinte et de consignation des loyers à la Caisse des dépôts et de consignation ;

- Débouté M. [M] [B] de sa demande de préjudice de jouissance ;

- Débouté les parties du plus ample de leurs demandes ;

- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

9- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 6 mars 2023, les consorts [B] ont interjeté appel de ce jugement.

10- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 31 août 2023, les consorts [B] demandent à la cour :

- De DÉCLARER leur appel recevable et bien fondé ;

- D'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Débouté M. [W] [B] et M. [M] [B] de leur demande d'astreinte et de consignation des loyers à la Caisse des dépôts et de consignation,

' Débouté M. [M] [B] de sa demande de préjudice de jouissance,

' Limité les travaux à charge de Monsieur [E] ' à l'étanchéité de la salle de bains et l'intérieur du logement' et ' aux infestations des termites