Chambre Sociale, 22 novembre 2024 — 24/01122
Texte intégral
N° RG 24/01122 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTVE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00578
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Février 2024
APPELANTE :
CPAM [Localité 7] -[Localité 5]- [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [H] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 mars 1995, Mme [H] [T] ( l'assurée) a été victime d'un accident du travail alors qu'elle était employée par le centre hospitalier de [3] en qualité d'aide soignante, le certificat médical initial mentionnant une 'lombalgie aigue par effort'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré guéri le 30 avril 1995.
Par certificat médical du 13 mai 1997, Mme [T] a présenté une rechute qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 30 septembre 1999 et un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 16% lui a été attribué.
Par certificat médical en date du 15 février 2016, l'assurée a présenté une nouvelle rechute prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 1er décembre 2021.
Par courrier du 17 février 2023, la caisse a notifié à l'assurée l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % en réparation de ses séquelles.
L'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux.
En sa séance du 14 juin 2023, la CMRA a confirmé le taux.
L'assurée a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, après examen clinique de l'assurée à l'audience, a :
- fixé dans les rapports entre la caisse et l'assurée le taux d'IPP à 40% dont 5% pour le taux professionnel, suite à la rechute du 15 février 2016 de l'accident survenu le 30 mars 1995, à la date de consolidation du 1er décembre 2021,
- condamné la caisse à verser à Mme [T] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 7 mars 2024 et elle en a relevé appel le 20 mars 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 35% le taux anatomique de Mme [T], l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 5% le taux professionnel de l'assurée,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 juin 2023 fixant le taux d'IPP à 30%,
- constater que ce taux anatomique de 30% a été correctement évalué et qu'il est médicalement justifié,
- rejeter les plus amples demandes de Mme [T].
Au soutien de ses demandes, la caisse considère médicalement fondé le taux de 30% alloué à l'assurée selon les constatations effectuées par le médecin conseil confirmées par la CMRA.
Elle précise que l'assurée bénéficie d'une prise en charge de soins après consolidation.
Elle observe que le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé le taux anatomique de 30% en y ajoutant un taux de 5% pour le 'contexte psychologique en lien avec l'accident du travail' ; que cependant le barème accident du travail n'autorise pas l'ajout de 5% pour c