Chambre Sociale, 22 novembre 2024 — 23/03186

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Texte intégral

N° RG 23/03186 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO3Z

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/101

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 31 Août 2023

APPELANTE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a accepté, par décision du 30 août 2022, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une maladie déclarée le 29 avril 2022 par le salarié de la société [5] (la société), M. [H] [M] ( syndrome du canal carpien droit).

La société a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours et a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a:

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 30 août 2022 par la caisse de la maladie déclarée par M. [M] le 29 avril 2022,

- condamné la caisse aux dépens.

La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 21 septembre suivant.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 23 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 31 août 2023,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de M. [M],

- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire, avoir mis à la disposition de la société un dossier complet soutenant que les seuls documents qui doivent figurer dans le dossier sont ceux sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie précisant qu'elle ne se fonde pas sur les certificats médicaux de prolongation.

Elle rappelle le dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation.

Par conclusions remises le 29 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la société considère que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [M] en ce que d'une part elle n'a pas été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire des observations dans un délai de 10 jours francs et, au terme de ce délai, de la possibilité de consulter le dossier sans former d'observations.

D'autre part, elle soutient que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas parmi les pièces constitutives du dossier de sorte que la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels doit lui être déclarée inopposable.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge

1.1/ Sur la privation de la possibilité de consulter le dossier

Selon l'article R. 469-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, la caisse dispose d'un délai de c