Chambre Sociale, 22 novembre 2024 — 22/02653
Texte intégral
N° RG 22/02653 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEW3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00481
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 07 Juillet 2022
APPELANTE :
S.A. [7] venant aux droits de SNCF MOBILITES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [H] (l'assuré), agent de conduite au sein du réseau SNCF, a transmis le 14 février 2014 à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'lombalgies chroniques avec épisodes lombo/sciatique L4/L5" accompagnée d'un certificat médical initial du 30 janvier 2014 mentionnant cette maladie.
Après enquête, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assuré a saisi la commission spéciale des accidents du travail qui, après avoir sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 1], a notifié à l'assuré le 29 juin 2015 un refus de prise en charge.
M. [H] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, lequel, par jugement du 30 juin 2016, a désigné le CRRMP de la région Rouen-Normandie puis, par jugement du 20 mars 2017 a reconnu le caractère professionnel de la sciatique par hernie discale L4/L5 au titre du tableau 98 jusqu'au 31 mars 1996 et au titre du tableau 97 à compter du 13 février 1995.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 19 juin 2017 et la caisse lui a attribué un taux d'IPP de 10%.
Par requête du 18 décembre 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle.
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF,
- reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de M. [H],
- ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [H],
- ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par M. [H] et désigné le docteur [P] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 16 novembre 2021.
Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a:
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [H] comme suit :
- 6 105 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 749,36 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,
- 38 952 euros au titre des frais d'aménagement du logement,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice sexuel,
- dit que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF serait tenue de faire l'avance à M. [H] des sommes fixées,
- rappelé que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF pourrait récupérer les sommes avancées à la victime auprès de la société [7],
- condamné la société [7] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise médicale,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La décision a été notifiée à la société [7] le 12 juillet 2022 qui en a relevé appel le 2 août 2022.
L'affaire a été