Chambre Etrangers/HSC, 22 novembre 2024 — 24/00598

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/297

N° RG 24/00598 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMFM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 21 Novembre 2024 à 11h11 par la représentante de la Préfecture de l'ORNE, puis à 11H20, par Monsieur Fabrice VALEMBOIS, vice-procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes d'une ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 16H05 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :

M. [T] [D]

né le 01 Octobre 1973 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

Vu l'ordonnance en date du 21 Novembre 2024 à 17h00 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 22 Novembre 2024 à 10H00,

En l'absence de représentant du préfet de l'ORNE, dûment convoqué,

En présence du ministère public, pris en la personne de FICHOT, avocat général près la cour d'appel de Rennes,

En présence de [T] [D], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT

Après avoir entendu en audience publique du 22 Novembre 2024 à 10H00, le procureur général en ses réquisitions, l'intimé assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [T] [D] a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, prononcée le 27 mai 2020 par arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 02 septembre 2024, notifié le 10 septembre 2024.

Le 16 novembre 2024, Monsieur [T] [D] s'est vu notifier par le Préfet de l'Orne une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.

Par requête motivée en date du 19 novembre 2024, reçue le 19 novembre 2024 à 15 h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Orne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [D].

Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [D] et condamné le Préfet de l'Orne à payer à Me Léo-Paul BERTHAUT, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 novembre 2024 à 11h 11, le Préfet de l'Orne a interjeté appel de cette décision.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les Procureurs de la République de Rennes et d'Argentan ont bien été avisés du placement en rétention de l'intéressé, selon courriels joints, le 16 novembre 2024 à 10h 12 et 10h 15.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 novembre 2024 à 11h 20, le Procureur de la République de Rennes a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 21 novembre 2024 à 17 h, les effets de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 novembre 2024 ont été suspendus,

Le procureur général, suivant avis écrit du 21 novembre 2024 sollicite l'infirmation de la décision entreprise aux motifs qu'il est justifié en cause d'appel de la preuve de la réception des avis aux Procureurs de la République d'Argentan et de Rennes du placement en rétention de Monsieur [D] et que cette régularisation intervenue en cause d'appel est permise au visa de l'article 16 du code de procédure civile, ajoutant que par sa condamnation du 27 mai 2020 en particulier, l'intéressé présente une menace sérieuse pour l'ordre public.

A l'audience, le Procureur Général demande l'infirmation de la décision entreprise et développe les termes de son avis écrit.

Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de l'Orne sollicite l'infirmation de la décision entreprise, aux motifs que le Procureur de la République a bien été avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [D]