Chambre sociale, 21 novembre 2024 — 22/02040
Texte intégral
AC/DD
Numéro 24/3568
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2024
Dossier : N° RG 22/02040 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IIVB
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[L] [M]
C/
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MECANIQUES [M] (COMETO)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Février 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MECANIQUES [M] (COMETO)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU, et Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 20/00149
EXPOSÉ du LITIGE
M. [L] [M] a été embauché à compter du 1er juillet 2016 par la Sarl Constructions mécaniques [M], selon contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant de direction pour un horaire hebdomadaire de 39 heures et une rémunération de 2 580 euros bruts.
Le contrat prévoit comme fonctions :
- assister le gérant dans la gestion et la relance de la section produit propre PEERLESS-BAM à Constructions Mécaniques [M], à savoir les moulinets de pêche et les produits connexes,
- la pratique de juriste en droit social (rédaction des contrats de travail, des procédures relatives à la gestion des ressources humaines dont la formation, des accords collectifs, mise en place des élections professionnelles, conseiller la gérance dans tous les domaines du droit du travail, etc...),
La société s'est vue dotée d'un nouveau gérant qui a pris ses fonctions à compter du 1er septembre 2019 : M. [C] [U], celui-ci ayant remplacé l'oncle de M. [L] [M].
En septembre 2019, plusieurs échanges ont eu lieu entre M. [M] et la société.
Le 25 septembre 2019, la société a proposé à M. [M], considérant un motif économique, de modifier les conditions du contrat de travail et de proposer au salarié de travailler, désormais, selon un horaire hebdomadaire de 35 heures moyennant une rémunération mensuelle brute égale à 2.257,61 €.
Le 4 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé le 19 décembre 2019.
Le 6 janvier 2020, il a été licencié pour motif économique.
Le 29 juin 2020, M. [L] [M] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- constaté que les accords collectifs de la branche métallurgie s'appliquent au contrat de travail de M. [M],
- condamné la Sarl Constructions mécaniques [M] à payer à M. [L] [M]
*au titre du maintien du salaire : 1015,48 euros outre la somme de 101,54 euros au titre des congés payés y afférents,
*au titre de la prime d'ancienneté : 334,82 euros,
*au titre des frais professionnels :374,84 euros,
- dit que le licenciement économique de M. [L] [M] présente une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [L] [M] de ses demandes à ce titre ainsi que de ses autres demandes,
- débouté la société Constructions mécaniques [M] de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné à la société Constructions mécaniques [M] de rectifier les bulletins de salaire de M. [L] [M] et l'attestation pôle emploi concernant la prime d'ancienneté et les frais professionnels conformément à la présente décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en sus de ce que le code du travail prévoit,
- dit qu'il sera fait masse des dépens d'instance qui seront supportés pour moitié par chacune des parties et que chaque partie supportera les frais irrépétibles par elle engagés.
Le 18 juillet 2022, M. [L] [M] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 28 no