Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 23/01162
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01162 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDS5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00549
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007073 du 03/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 15 décembre 2022 (RG 22/00549) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'alors qu'il était employé en qualité d'aide maçon depuis le
25 septembre 2006 par la SAS [8], M. [S] a été victime d'un accident le
3 novembre 2020 sur son lieu de travail, que l'employeur a déclaré cet accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée « la Caisse »), dans les termes suivants : « il coupait un bâti bois muni de pattes en métal avec une disqueuse. Le salarié a reçu un éclat de métal dans l''il gauche ».
Le certificat médical initial, établi le 9 novembre 2020 par un médecin ophtalmologue, portait les mentions suivantes : « corps étranger cornéen superficiel gauche » et prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu'au 9 novembre 2020.
Par décision du 8 mars 2021, la Caisse a pris en charge l'accident de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels, puis après avis de son médecin-conseil, elle a fixé, par décision du 20 septembre 2021, la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 29 janvier 2021, en précisant que l'examen de ses séquelles était en cours.
Estimant qu'il subissait des séquelles au 29 janvier 2021, le médecin-conseil a attribué à M. [S] un taux d'incapacité permanente partielle de 1% en retenant des séquelles d'un traumatisme de l''il gauche consistant en « une diminution de l'acuité visuelle».
Tenue par cet avis, la Caisse a, par lettre du 23 septembre 2021, notifié à M. [S] l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 418,96 euros.
M. [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 23 mars 2022, a maintenu le taux de 1% en référence au barème au titre des séquelles résultant de son accident du travail du 3 novembre 2020.
C'est dans ce contexte que M. [S] a saisi par lettre recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry qui par jugement du 15 décembre 2022, a :
- déclaré M. [S] recevable en son recours,
- débouté M. [S] de son recours et de ses demandes,
- condamné M. [S] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que M. [S] ne présentait aucun élément médical contemporain de la consolidation au 29 janvier 2021 suite à l'accident du
3 novembre 2020 dont il a été victime pour étayer sa demande d'évaluation du taux fixé à 1% pour perte d'acuité visuelle de l''il gauche.
Le jugement a été notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du
6 janvier 2023, à M [S] qui en a régulièrement interjeté appel auprès de la présente cour par déclaration adressée par lettre recommandée du 3 février 2020 et enregistrée au greffe le 20 février 2023.
L'affaire initialement fixée à