Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 22/08774
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08774 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQQ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00713
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
initialement prévu le 07 juin 2024 et prorogé au 05 juillet 2024, puis au 13 septembre 2024, puis au 25 octobre 2024, au 8 novembre 2024 et au 15 novembre 2024 et au 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la CPAM de Vendée.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [V], opératrice au sein de la Société [5], a établi le
7 septembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour une 'bursite et tendinite épaule droite, tendinopathie du sous épineux de l'épaule droite' avec 1ère constatation au 29 mars 2016 et accompagnée d'un certificat médical initial du 29 mars 2016 constatant une 'tendinopathie du sous épineux de l'épaule droite'.
La caisse l'a déclarée consolidée au 31 juillet 2020 sans que soit notifié de taux d'IPP.
Le 16 novembre 2020 la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Le médecin a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 19%, dont 5% pour le taux professionnel pour 'lésion de coiffe droite chez une droitière opérée par 2 fois, laisse pour séquelles des douleurs neuropathiques avec limitation moyenne des amplitudes articulaires'.
Le 24 novembre 2020, la Caisse a donc notifié ce taux à la salariée et à son employeur.
Après recours infructueux devant la Commission Médicale de Recours Amiable, la société a saisi le tribunal d'Evry en contestant ce taux.
Pendant l'instance, le secrétariat de la Commission Médicale de Recours Amiable a, sur demande de la caisse, communiqué un exemplaire du rapport médical de l'assurée au médecin mandaté par l'employeur en application de l'article R 142-8-3 du code de la Sécurité Sociale.
Ce dernier, le Docteur [Y] a rédigé un avis médical le 25 novembre 2021 qui a été transmis au Tribunal. Par jugement du 28 juin 2022, ce dernier a estimé que le taux de
19 % attribué par la caisse était justifié et a débouté la Société [5] de son recours
La Société [5] a interjeté appel le 22 septembre 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le 26 août 2022.
A l'audience du 26 mars 2024 les deux parties ont fait soutenir oralement des conclusions visées par le greffe.
La société [5] demande à la cour de :
A titre principal
- 'dire et'juger' que conformément aux articles R434-32, R 142-8, L 142-6, R 142-8-2 et R 142-8-3 du Code de la sécurité Sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée a failli à ses obligations,
- Constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée ne justifie pas de l'envoi à l'employeur de Mme [V] de la notification de décision motivée relative au taux d'incapacité permanente de 19% ;
- constater que malgré la saisine de la commission médicale de recours amiable le
29 janvier 2021 d'une contestation du taux d'IPP, le médecin mandaté par la société [5] n'a pas accusé réception de l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale au stade amiable ;
- constater que dans le cadre de la procédure judiciaire, la Société [5] n'a été destinataire ni de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable, ni du rapport médical complet.
En conséquence,
- infirmer le jugement notifié