Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 22/07357
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07357 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFPM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02948
APPELANT
Monsieur [K] [N]
Elisant domicile au Cabinet de Me Corinne LE RIGOLEUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
Contentieux Prestations
[Adresse 7]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Monsieur Olivier FOURMY, président honoraire
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] d'un jugement rendu le 21 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/02948) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [N] était salarié de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 4 septembre 2013 en qualité de régisseur général lorsque, le 19 septembre 2013, il a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') a pris en charge, au titre du risque professionnel. Cet accident est intervenu dans les circonstances suivantes : « sur le festival de Musikelle, il est monté sur un podium qui n'était pas fixé ; le podium bougeait et il est tombé ».
Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2013 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] faisait mention d'une « douleur musculaire épaule gauche », diagnostic complété à la suite d'investigations para-cliniques (IRM 24 septembre 2013) d'une « rupture de la coiffe des rotateurs (rupture partielle du sus-épineux et du sous-scapulaire) » conduisant à une intervention chirurgicale le 14 octobre 2013 consistant en une réparation arthroscopique de la coiffe associée à une ténotomie de la longue portion du biceps et de la résection de la partie intra-articulaire de ce tendon, complétée d'une acromioplastie.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par décision du 5 janvier 2015, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] au 12 septembre 2015.
Considérant qu'il subsistait des séquelles d'une tendinopathie de l'épaule gauche traitée chirurgicalement consistant en « la persistance d'une gêne fonctionnelle avec diminution de force du membre supérieur gauche », et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 14 octobre 2015, attribué à son assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % qui l'a contestée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
Dans le même temps, M. [N] a présenté un certificat médical établi le 8 avril 2015 faisant état d'un « état anxio-dépressif, épuisement dans les suites de l'AT, intolérance, tension, insomnie », que le médecin-conseil de la Caisse a considéré comme non imputable à l'accident du travail.
L'expert technique, le docteur [O] confirmait, dans un rapport établi le
12 novembre 2015, l'absence de lien entre ces nouvelles lésions et l'accident du 19 septembre 2013, précisant en outre qu'elles étaient en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
En effet, le 11 juillet 1997, M. [N] avait déjà été victime d'un accident du travail ayant entraîné une hernie discale C6/C7 responsable d'une névralgie cervico-brachiale et conduisant à une arthrodèse C6/C7. Un taux d'incapacité permanente partielle 25 % lui avait été reconnu à compter du 16 février 2008, date de consolidation d'une rechute, en considération d'« une raideur modérée du rachis cervical avec séquelles douloureuses à type névralgies cervico brachiale droite, fatigabilité, déficit moteur modéré et une dépression réactionnelle avec perte de confiance en soi et troubles des relations humaines ». Dans