Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 21/09859

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Novembre 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09859 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXWX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00696

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Mme [Y] [R] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A. [8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Patrice CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0582

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Monsieur Olivier FOURMY, président honoraire

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile-de-France d'un jugement rendu le

14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-696 ) dans un litige l'opposant la société [8].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société [5] comporte plus d'une trentaine de filiales en France dont la société [4] et la société [11]. Parmi ses activités, la société [8] (ci-après désignée 'la Société' ou '[8]') a exploité en propre jusqu'au 30 juin 2018 diverses spécialités pharmaceutiques dont une dédiée aux médicaments génériques exploitée sous la marque « [11] ».

Au 1er juillet 2018, cette activité générique a été transférée, dans le cadre d'un apport partiel d'actif, à la société [12] laquelle, à compter du 1er octobre 2018, a fait l'objet d'une cession.

Par courriel du 31 juillet 2018, la société [7] a sollicité auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') un rescrit social portant sur l'interprétation des règles relatives au report de l'abattement 'génériques' au sein d'un groupe de sociétés dont une filiale ([11]) avait fait l'objet, en cours d'exercice, d'un apport partiel d'actif puis d'une cession.

L'Urssaf a partiellement validé l'interprétation de la Société à savoir que :

- pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018, la société [4], filiale de [5], pouvait bénéficier du report de l'abattement accordé à la société [11] puisqu'elle exploitait l'activité cédée en son nom propre,

- pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 durant laquelle l'activité générique avait été apportée à la société [12], le report de l'abattement générique non utilisé par cette dernière ne pouvait bénéficier à la société [4] puisque les comptes des sociétés n'étaient plus consolidés sur l'ensemble de l'exercice 2018,

- pour la période débutant au 1er septembre 2018, le report d'abattement ne pouvait être effectué puisque la société [11] ne consolidait plus ses comptes avec le groupe.

La Société a contesté cette position devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, par jugement du 20 mai 2020, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a :

- fait droit à la demande de la société [8],

- condamné l'Urssaf à payer à la société [8] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord retenu que durant la période contestée, la société [12] était possédée à au moins 50 % par une autre société du groupe, à savoir la société [8], que les chiffres d'affaires de [12] et de la société [8] étaient consolidés avec celui du groupe [6] et que la durée des exercices de ces sociétés était équivalent puisqu'ils étaient clôturés au 31 décembre 2018. Il a ensuite constaté que la société [12], génératrice de l'abattement sur les médicaments génériques, et la société [8], bénéficiaire de ce report, faisaient bien partie intégrante du groupe consolidé [6]. Il a relevé qu'aucune des règles sociales ne soumettait l'éligibilité du report d'abattement d'une filiale à l'autre à l'appartenant durant une année complète au groupe.

Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 18 octobre 2021 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente c