Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 21/06615

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Novembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06615 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDBX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 8] RG n° 19/01758

APPELANTE

S.A.S.U. [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588

INTIMEE

[7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG 19/01758 rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).

A l'audience du 1er octobre 2024 à 13h30, le conseil de la société confirme les termes du courrier électronique par lequel, le 30 septembre 2024, il avait sollicité un retrait du rôle.

La caisse qui n'est ni présente ni représentée n'a pas, de son coté, formulé de demande écrite tendant au retrait du rôle comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile.

Ainsi le retrait du rôle ne peut être prononcé mais les parties n'ont pas souhaité que la cour retienne l'affaire qui n'est manifestement pas en état d'être plaidée et doit être radiée.

SUR CE,

Selon les dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En revanche, l' affaire n'étant pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG 21/06615 de son rôle,

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La Greffière La Présidente