Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 21/05014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05014 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZRT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/01930

APPELANTE

CPAM 44 - LOIRE ATLANTIQUE ([Localité 1])

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Olivier FOURMY, président

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[L] [D] né le 25 septembre 1925, est décédé le 7 janvier 2020. Il avait été salarié des Chantiers de l'Atlantique, aujourd'hui la société [5] (ci-après, la 'Société'), du 26 mars 1947 au 30 septembre 1980, notamment en qualité d'électricien du

1er janvier 1975 au 30 septembre 1980.

Le 12 février 2020, son fils a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de

Loire-Atlantique (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 44') une demande, datée du

10 février 2020, de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « mésothéliome ».

Le certificat médical initial, établi le 21 janvier 2020, rédigé par un pneumologue agréé, indiquait qu'il avait pris en charge [L] [D] « pour une tumeur pleurale suspecte avec ostéolyse osseuse droite. Le patient a été exposé à l'amiante dans le cadre de son exercice professionnel et a été déclaré en maladie professionnelle n°30 B. Ces lésions pleurales s'accompagnaient par ailleurs de nodules pulmonaires bilatéraux d'allure suspecte. Le dossier clinique évoquait le diagnostic de mésothéliome pleural ».

Le 5 mars 2020, le médecin-conseil de la Caisse a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie, s'agissant d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre.

Le 3 juillet 2020, la CPAM 44 a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire a notamment :

- déclaré recevable et bien fondé le recours de la Société ;

- constaté que la CPAM 44 ne démontrait pas que [L] [D] avait été exposé aux poussières d'amiante ;

- dit inopposable à la Société la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès de [L] [D] ;

- condamné la Caisse aux dépens.

Par acte en date du 14 mai 2021, la Caisse a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience le 18 septembre 2024, la CPAM 44 demande à la cour de :

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 avril 2021 ;

- condamner la partie adverse aux dépens.

Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Société sollicite de la cour :

- rejeter l'appel de la Caisse ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a « dit inopposable à la société [5] anciennement dénommée [6], la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de » [L] [D] ;

- condamner la CPAM 44 aux entiers dépens.

EXPOSE DES MOTIFS

La CPAM 44 fait en particulier valoir que, à partir du moment où le médecin-conseil constate que l'affection déclarée, telle que décrite par le certificat médical initial et les documents médicaux dont il dispose, est bien visée au tableau des maladies professionnelles, la Caisse démontre le bien-fondé de la décision de prise en charge.

Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un mésothéliome, figurant