Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 21/04990
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04990 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZOL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 18/00105
APPELANTE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504 substitué par Me Florian LORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Olivier FOURMY, Président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [F] a saisi la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CRAMIF') d'une demande aux fins de bénéficier d'une pension d'invalidité.
Il expliquait avoir été embauché par la société [5] à compter du 1er décembre 2014, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à raison de 70 heures par mois, et qu'il avait été licencié le 30 juillet 2015.
Le 25 janvier 2017, la CRAMIF a refusé à M. [F] le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'il ne remplissait pas la condition de 600 heures de travail salarié au moins dans l'année précédant sa demande.
M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la 'CRA'), laquelle, dans sa séance du 18 décembre 2017, a confirmé le refus de la caisse. Cette décision a été notifiée à M. [F] par courrier en date du 3 janvier 2018, accusé de réception signé le 11 janvier 2018.
Le 22 janvier 2018, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil,
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a notamment :
- dit que M. [F] remplit les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité ;
- renvoyé M. [F] devant la CRAMIF pour la liquidation de ses droits ;
- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à la Caisse par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 avril 2021.
Par acte en date du 17 mai 2021, la Caisse a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience le 18 septembre 2024, la CRAMIF demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué ;
- dire et juger qu'à la date de l'étude de ses droits à pension du 1er août 2015, M. [F] ne remplissait pas les conditions de salariat prévues par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale et ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ;
en conséquence,
- rejeter la demande de pension d'invalidité de M. [F] ;
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [C] [F] sollicite la cour de :
- l'accueillir en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
- juger qu'il remplit les conditions visées par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension d'invalidité ;
- renvoyer M. [C] [F] devant la CRAMIF pour la liquidation de ses droits ;
- condamner la CRAMIF à lui payer une somme de 2 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Moyens des parties
La CRAMIF soutient, e