Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 21/04977
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04977 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZMI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/01874
APPELANTE
CPAM 44 - LOIRE ATLANTIQUE ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Olivier FOURMY, Président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RG n°21/04977 CPAM 44 c/ Société [5] SA
EXPOSE DU LITIGE
[W] [Y], né en août 1935, a été salarié des [7], anciennement [6], aujourd'hui la société [5] (ci-après, la 'Société').
Selon la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu'il a établie le 14 décembre 2019 et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 44'), [W] [Y] a successivement occupé, après son apprentissage, les fonctions de :
- traceur de navire, de septembre 1952 à mai 1961 ;
- agent technique de devis au bureau d'études de l'entreprise, du 16 mai 1961 au 31 décembre 1992, date à laquelle il a été placé en pré-retraite.
Il a fait valoir ses droits à retraite à compter de 1995.
Le certificat médical initial (ci-après, le 'CMI'), dressé le 6 décembre 2019, fait état d'une « fibrose pulmonaire liée à l'amiante ; tableau 30 A ; patient retraité » et d'une date de première constatation médicale au 25 juillet 2019.
La Caisse a adressé un questionnaire à [W] [Y], qui l'a rempli le 20 février 2020.
Le 12 mai 2020, la CPAM 44 a pris en charge la maladie déclarée par [W] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, qui n'a pas fait connaître de réponse.
Le 3 novembre 2020, la Société a saisit le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la Caisse.
Par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique de prise en charge de la maladie professionnelle de [W] [Y] ;
- condamné la Caisse aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la Caisse par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 3 mai 2021.
Par acte en date du 14 mai 2021, la Caisse a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience le 18 septembre 2024, la CPAM 44 demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 7 avril 2021 et déclarer opposable à la société [5] la maladie en date du 25 juillet 1919 par M. [W] [Y]
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Société sollicite de la cour :
- confirmer le jugement du tribunal de Bobigny en ce qu'il lui a déclaré inopposable la pathologie déclarée par M. [W] [Y] ;
- condamner la CPAM 44 aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par [W] [Y]
Moyens des parties
La CPAM 44 fait en particulier valoir que son médecin-conseil a donné un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, lequel a notamment considéré que les conditions médicales réglementaires étaient remplies et qu'un scanner avait été pratiqué le 25 juillet 2019 (et réceptionné le 16 janvier 2020). Elle relevait par ailleurs que
[W] [Y] avait rapporté la preuve des conditions d'exposition au risque telles que prescrites par le tableau 30 A, dans la mesure où au cours de sa carrière il avait non seulement effectué des travaux de manipulatio