Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 21/04797
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04797 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYG7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09613
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [N] [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Michèle DESANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris 13 avril 2021 (RG19/9613) dans un litige l'opposant à M. [N] [Z] [S].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [S], était employé depuis le 1er juin 1999 par la société [4] entreprise adaptée, en qualité d'ouvrier de production lorsque, le 13 janvier 2016, il a été victime d'un accident, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après désignée « la Caisse ») au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 16 février 2016.
Le certificat médical initial du 18 janvier 2016 faisait mention d'un « traumatisme genou droit Douleurs face interne du genou mécanique bord interne de la rotule » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 22 janvier 2016.
Suivant décision du 31 mai 2016, la Caisse lui a notifié la consolidation de son état de santé le 2 juin 2016, conformément à l'avis de son médecin-conseil du 27 mai 2016. Cette date de consolidation a été confirmée suite à l'expertise effectuée par le docteur [F] le 21 septembre 2016, à la demande de M. [S].
M. [S] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute établi le 4 juin 2018, par le docteur [P] au titre d'un : « syndrome méniscal du genou droit avec blocage. Le dernier contrôle IRM montre une languette méniscale migrée dans l'échancrure, prise en charge par chirurgien ». Un arrêt de travail lui était prescrit jusqu'au 30 septembre 2018.
Le médecin-conseil de la Caisse ayant estimé que les lésions constatées dans le certificat médical de rechute n'avaient pas de lien avec l'accident du travail du 13 janvier 2016, la Caisse a refusé sa prise en charge au titre du risque professionnel le 20 juin 2018.
M. [S] ayant contesté cette décision, une expertise technique a été mise en 'uvre par la Caisse et confiée au docteur [I]. L'expert confirmait l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 13 janvier 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 4 juin 2018. Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 25 octobre 2018, confirmé à M. [S] sa décision de refus de prise en charge.
M. [S] a alors formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable qui l'a débouté de ses demandes lors de sa séance du 12 février 2019.
C'est dans ce contexte que M. [S] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du
1er janvier 2020, lequel a, par jugement avant-dire droit du 29 septembre 2020, ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [X], aux fins notamment de :
- examiner l'intéressé, décrire les blessures imputées à l'accident du 13 janvier 2016, indiquer l'évolution des séquelles en lien direct et exclusif avec l'accident,
- dire si l'état de M. [S] pouvait être considéré comme consolidé le 2 juin 2016,
- dire si les doléances décrites depuis la date de consolidation sont la conséquence exclusive de l'accident du