Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 21/04560

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04560 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXKG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01252

APPELANT

Monsieur [C] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

toque : PC 23

INTIME

CPAM DU VAL DE MARNE - 94

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [E] d'un jugement rendu le

27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 18/01252) dans un litige l'opposant à la CPAM du Val-de-Marne.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [E] était salarié de la société [6] depuis le

24 avril 1981 en qualité de cadre, technicien, agent de maîtrise, lorsqu'il a informé son employeur le 12 janvier 2017 avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le même jour, lequel a été déclaré, le lendemain, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ( ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes « rendez-vous de chantier ( réception des plateaux téléphoniques) » « la victime aurait chuté dans les escaliers de l'établissement entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ». Le siège et la nature des lésions étaient décrits de la manière suivante « dos-genoux-épaules » et « douleurs ». Mme [X] était citée comme étant la première personne avisée des faits.

Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] le jour le 12 janvier 2017 constatait un : « traumatisme de l'épaule droite - scapulalgies, dorsalgies, gonalgies » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 17 janvier 2017, prolongé jusqu'au 20 janvier 2017.

Par décision du 20 janvier 2017, la Caisse reconnaissait le caractère professionnel de l'accident et, en conséquence, prenait en charge à ce titre les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [E] à sa suite.

Le 13 février 2018, au regard de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [J] [V], la Caisse a notifié à M. [E] qu'elle considérait la consolidation de ses lésions acquise au 27 novembre 2017.

M. [E] ayant contesté la pertinence de cette décision, la Caisse a mis en 'uvre une expertise médicale technique en application des dispositions des articles L. 141-1, L.141-2 et R.141-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a confiée au docteur [Y].

Au terme de son rapport, l'expert a confirmé le bien-fondé de la décision du

médecin-conseil.

Tenue pat cet avis, la Caisse a, par courrier du 26 juin 2018, notifié à M. [E] les conclusions de l'expert et l'a informé que la date de consolidation telle que fixée initialement était maintenue.

Saisie par M. [E] d'un recours, la commission de recours amiable, lors de sa séance du 17 septembre 2018, a rejeté sa demande relevant que l'expertise médicale du

7 juin 2018 s'étant déroulée conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, et l'avis de l'expert étant net, précis et sans équivoque, il s'imposait aux parties.

C'est dans ce contexte que M. [E] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val-de-Marne. Lequel en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au

pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020,

Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal a :

-rejeté la demande présentée par M