Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 20/07296
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07296 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSUG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny RG n° 20/00014
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEES
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substitué par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [T] était salarié de la société [7] (ci-après, la 'Société') lorsque, le 9 mars 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire, cette mesure lui étant notifiée en personne et prenant effet immédiatement alors qu'il se trouvait dans les locaux de la société.
Un certificat médical initial du docteur [P], délivré le même jour, indique que M. [T] a déclaré avoir été agressé par son employeur à 7h15 et qu'il présente un hématome de l'épine iliaque supérieure gauche ainsi qu'une plaie superficielle de la tubérosité tibiale droite. Le médecin envisage une incapacité totale de travail de trois jours.
Le même jour, M. [T] déposait plainte auprès des services de police, faisant état d'un différend survenu avec le « PDG » ayant occasionné une bousculade, suite à laquelle il avait reçu la poignée du caddy sur le flanc gauche et le bas du caddy dans le tibia droit. Il précisait avoir alerté un délégué du personnel présent sur les lieux.
Un autre certificat médical initial est dressé, le 11 mars 2019, par le docteur [L], qui fait état des mêmes constatations médicales, en outre un état de choc post-traumatique, et qui place M. [T] en arrêt de travail jusqu'au 21 mars 2019. Le même praticien prolongeait l'arrêt de travail pour état de stress post traumatique, jusqu'au 4 avril 2019, puis jusqu'au 14 avril 2019.
Il établissait un nouveau certificat médical initial le 6 mai 2019 pour un arrêt jusqu'au 7 mai 2019, puis un certificat médical de rechute, le 17 mai 2019 pour un état d'angoisse récurrente à la suite de problèmes au travail. Le dernier certificat médical produit prévoit un arrêt de travail jusqu'au 19 juillet 2019 pour un état de choc post traumatique suite à une agression au travail.
Le 14 mars 2019, la Société a déclaré l'accident tout en joignant une lettre de réserves.
Le 24 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après, la 'CPAM93' ou la 'Caisse'), a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré par M. [T].
Le 31 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte en précisant que le salarié pourrait occuper un poste identique dans une autre entreprise.
Le 30 août 2019, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle ne faisait pas connaître de réponse.
Par lettre recommandée datée du même jour, M. [T] était licencié pour inaptitude.
Le 7 janvier 2020, M. [T] saisissait le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement contradictoire du 24 juillet 2020 a notamment :
- déclaré l'action de M. [T] recevable ;
- déclaré la mise en cause de la Société recevable ;
- dit l'action de M. [T] mal fondée ;
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit le jugement opposable à la Société ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 juillet 2020.
Par acte en date du 28 octobre 2020, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclu