Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 20/05741
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05741 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJRL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03510
APPELANTE
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099 substitué par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
INTIMEES
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
EPIC [8] ([8]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Hélène FONTANILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Monsieur Olivier FOURMY, président honoraire
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] d'un jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19/03510) dans un litige l'opposant à l'EPIC [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [E] était salariée de l'établissement public industriel et commercial (EPIC) [8] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 4 mars 2002 en qualité de chef de produit puis, à compter du 1er juillet 2005, au poste de chef de marché au sein de la direction du développement des publics et communication (DDPC) du département Marketing.
Par lettre du 1er avril 2014, Mme [E] a informé son employeur qu'elle entendait prendre un congé sabbatique de 11 mois du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015, congé qui lui était accordé le 4 avril 2014.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 avril 2015, Mme [E] a confirmé à son employeur qu'elle reprendrait son activité professionnelle à la date prévue et sollicitait un entretien de reprise.
Mme [E] a repris son poste le 1er juin 2015.
Par courriel adressé à Mme [E] le 25 juin 2015, la directrice de son département,
Mme M., a pris acte du refus d'intégrer le poste de « commercial au sein du centre des congrès » et lui demandait, en l'attente d'autres propositions, d'effectuer diverses tâches.
Ce même jour, le 25 juin 2015, Mme [E] a indiqué avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que l'employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Selon les dires de la victime, à la réception d'un mail au sujet d'un refus d'une proposition de poste, j'ai demandé une réunion urgente avec des représentants syndicaux. Je me suis effondrée et j'ai pété les plombs, ['] la nature des lésions étant un traumatisme psychologique ».
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2015 par le docteur [N] [C] faisait mention d'un « stress professionnel/choc psychologique avec asthénie, insomnies, pleurs, perte de l'élan vital, angoisses,....» et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 11 juillet 2015.
Par courrier du 30 octobre 2015, la Caisse a informé Mme [E] de son refus de prendre en charge l'accident au motif que son médecin conseil avait estimé que les lésions inscrites au certificat médical initial n'étaient pas en lien avec le fait accidentel déclaré.
Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant
le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement du
18 septembre 2017, l'a déboutée de son recours.
Statuant sur l'appel interjeté par Mme [E], la cour d'appel de Paris, autrement composée, a infirmé le jugement entrepris et dit que l'accident du 25 juin 2015 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La Caisse a alors notifié à Mme [E] la prise en charge de son accident au titre du risque professionnel.
Après avis de