Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 20/05467
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05467 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIIK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02714
APPELANT
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sarah M'HIMDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 198
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014669 du 16/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [C] a été embauché par la société [6] (ci-après, la 'Société'), à compter du 1er novembre 2014, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité d'agent très qualifié de service.
Au moment des faits, il travaillait au sein d'un espace ouvert, le salon VIP de la société
[5], à [Localité 7].
M. [C] a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu le 15 décembre 2021, à 02h30, dans le « salon EL » que celui-ci a déclaré, le
21 décembre 2018, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après, la 'CPAM 93' ou la 'Caisse') en ces termes « le salarié a indiqué qu'en se baissant pour ramasser un papier son genou droit aurait craqué ». La déclaration précise que le siège des lésions est le genou droit, que la nature des lésions est « DOULEURS », qu'un courrier de réserve est « à venir » et que l'accident a été connu le 20 décembre 2018 tel que décrit par la victime.
Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2018, la Société a adressé à la Caisse un courrier de réserves.
Par courrier en date du 25 mars 2019, la CPAM 93 a informé M. [C] qu'elle ne pouvait prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que « Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations.
Aucune suite n'ayant été donnée aux différents courriers qui ont été adressés, la Caisse a été dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel des faits évoqués ».
Le 24 avril 2019, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse qui, par décision du 2 octobre 2019, a rejeté son recours.
M. [C] a alors saisi le tribunal de Bobigny qui, par jugement contradictoire en date du 25 février 2020, a notamment :
- déclaré l'action de M. [C] mal fondée ;
- dit que la décision de rejet notifiée par la CPAM 93 le 25 mars 2019 est fondée ;
- dit que l'accident dont a été victime M. [C] le 15 décembre 2018 n'est pas un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
Le 9 août 2020, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire est venue à l'audience de la cour, qui l'a renvoyée aux fins de permettre à
M. [C] de produire des attestations ou de faire venir les témoins auxquels il faisait référence dans ses écritures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024, M. [B] [C] demande à la cour de :
- infirmer dans sa totalité le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 février 2020 ;
- le juger bien fondé en ses demandes ;
- « CONVOQUER Monsieur [J] [T] et Monsieur [K] [V] en qualité de témoins lors de la prochaine audience devant la cour » ;
- juger que son accident est un accident professionnel, survenu au temps et au lieu du travail, qu