Pôle 6 - Chambre 13, 22 novembre 2024 — 20/03818
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03818 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6G4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02999
APPELANTE
Société [14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 659 substitué par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 42 - LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, puis au 08 novembre 2024, puis au 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [14] (la société), d'un jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [Y] [L] (l'assuré), salarié de la société, venant aux droits de la société Creusot Loire, devenue ensuite Creusot Loire Industrie, en qualité de métallurgiste du 1er juillet 1972 au 19 novembre 2005, a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 10 avril 2018, déclarant être atteint d'une « exposition à l'amiante » ; qu'il joignait un certificat médical d'un pneumologue (CMI) établi le 16 mars 2018 portant les indications suivantes : « l'examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire a retrouvé un foyer fibro-élastique avec bronchectasies, un foyer de 3 mm de carcinome in situ de type épidermoïde » ; que le 2 octobre 2018, la caisse informait la société de ce que le dossier allait être soumis pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en l'invitant à venir consulter les pièces du dossier avant cette transmission fixée au 22 octobre 2018 ; que la société a sollicité par lettre du 19 octobre 2018 la communication de l'ensemble des pièces constitutives du dossier ; que par lettre reçue le 29 octobre 2018 par la société, la caisse a communiqué à celle-ci une copie des pièces du dossier ; que le CRRMP a rendu un avis favorable le 13 mars 2019 ; que par lettre du 15 mars 2019, la caisse a informé la société de la prise en charge de l'affection de son assuré au titre du tableau n° 30 bis : « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable (CRA), la société a formé un recours sur rejet implicite le 23 septembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal a :
- Déclaré recevable le recours de la société ;
- Dit que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de l'assuré n'était pas prescrite ;
- Débouté en conséquence la société de sa fin de non-recevoir et de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 15 mars 2019 par la caisse de la maladie professionnelle de l'assuré de ce chef ;
- Débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 15 mars 2019 par la caisse de la maladie professionnelle de l'assuré pour défaut de la condition tenant à la désignation de la maladie visée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et de sa demande d'expertise médicale judiciaire de ce chef ;
- Dit que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 16] en date du 13 mars 2019 et suffisamment motivé et débouté en conséquence la société de sa demande d'annulation du dit avis ;
Avant dire droit,
- Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 10 avril 2018 par l'assuré ;
- Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
- Dit que la caisse devra transmettre au CRRMP le dossier de l'assuré constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du jugement et notamment :
* La déclaration de maladie professionnelle,
* Le questionnaire normalisé rempli par le médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),
* L'avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,
* Le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,
* Les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,
* Le rapport établi par les services du contrôle médical ;
- Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et :
* Dire s'il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de l'assuré et la maladie déclarée par certificat médical du 16 mars 2018 ;
- Dit que l'assuré et la société peuvent transmettre au CRRMP désigné tout document utile à l'analyse de son dossier par le comité ;
- Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit au plus tard le 28 septembre 2020 ;
- Désigné le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny pour suivre les opérations d'expertise ;
- Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les 48 h suivant sa réception, copie de l'avis du comité au service du contrôle médical de la caisse ainsi qu'à la société ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 28 octobre 2020 à 09h00 ;
- Dit que la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception valait convocation des parties à l'audience de renvoi ;
- Dit que les parties devront s'adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l'avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ;
- Sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du CRRMP ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a relevé que le CMI du 16 mars 2018 faisait le lien entre l'activité professionnelle et la maladie à la suite d'une opération chirurgicale du 25 janvier 2017 et que dans la déclaration de maladie professionnelle s'il était mentionné l'année 2003 et non 2013 comme date de première constatation médicale de la maladie, l'assuré étant métallurgiste depuis 2003, il s'agissait de la date du point de départ de son exposition à l'amiante et non celle de la première constatation de la maladie. Le tribunal a jugé que la société n'apportant pas d'éléments de nature à établir une date de première constatation de la maladie antérieure, le délai de prescription de 2 ans n'était pas expiré, que le point de départ de ce délai soit à la date du certificat médical ou à la date de l'opération chirurgicale. Ensuite, le tribunal a relevé que la date de première constatation médicale au 25 janvier 2017 était mentionnée sur le certificat médical joint la déclaration de maladie professionnelle et sur la fiche du colloque médico-administratif transmis par la caisse à la société, de sorte que cette dernière ne pouvait valablement pas soutenir ne pas avoir été informée de cette date. Le tribunal a ainsi rejeté le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et le moyen tiré du manquement au principe du contradictoire par la caisse. Ensuite le tribunal a relevé que si le certificat médical initial ne mentionnait pas expressément la maladie sous les termes de cancer broncho-pulmonaire primitif, il faisait état d'une opération destinée à enlever des nodules pulmonaires d'origine indéterminée ou des métastases et concluait à la suite de l'examen anatomo-pathologique à un foyer de 3 mm de carcinome in situ de type épidermoïde, soit un cancer bronchitique. Par ailleurs, le tribunal a relevé qu'un cancer broncho-pulmonaire était dit primitif lorsque la tumeur maligne prenait son origine dans la muqueuse des bronches et qu'il ne constituait donc pas un cancer secondaire provenant d'un premier cancer et que l'origine de ce cancer était une intoxication chronique, souvent professionnelle, à diverses substances, telle l'amiante. Le tribunal a également relevé que les mentions à l'exposition à l'amiante dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle corroboraient l'idée selon laquelle ce cancer serait primitif et trouverait sa source dans cette exposition au risque. Ensuite, le CMI du 16 mars 2018 ne mentionnait aucune cause susceptible d'être à l'origine du cancer broncho-pulmonaire en dehors de l'exposition à l'amiante. En dernier lieu le tribunal a relevé que dans le colloque médico-administratif le médecin-conseil avait estimé qu'il s'agissait d'un cancer broncho-pulmonaire et que le CRRMP dans son avis du 13 mars 2019 indiquait que l'assuré présentait un cancer broncho-pulmonaire primitif constaté en janvier 2017. Le tribunal a enfin relevé que la société n'apportait aucun élément médical ni aucune analyse de nature à contester le dit diagnostic ou justifier la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. Sur la motivation de l'avis du CRRMP, le tribunal a considéré que de l'avis du CRRMP, bien que succinct, comporte les considérations de droits et de faits qui en constituaient le support nécessaire et mettaient leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct et essentiel existant entre la maladie de l'assuré et son activité professionnelle, de sorte qu'il ne pouvait être retenu le défaut de motivation de l'avis du CRRMP de [Localité 16]. Enfin, le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 3e et 4e alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il y avait lieu de désigner un second CRRMP.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à la société qui en a interjeté appel le 23 juin 2020.
Entre temps, le CRRMP de la région Bourgogne ' Franche-Comté a rendu son avis le 10 août 2021, lequel a retenu un lien direct et certain entre le travail habituel de l'assuré et la maladie déclarée par l'assuré.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 26 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 26 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny des chefs du dispositif suivant :
* Dit que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de l'assuré n'était pas prescrite ;
* Déboute en conséquence la société de sa fin de non-recevoir et de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 15 mars 2019 par la caisse de la maladie professionnelle de l'assuré de ce chef ;
* Déboute la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 15 mars 2019 par la caisse de la maladie professionnelle de l'assuré pour défaut de la condition tenant à la désignation de la maladie visée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et de sa demande d'expertise médicale judiciaire de ce chef ;
* Dit que l'avis du CRRMP de [Localité 16] en date du 13 mars 2019 est suffisamment motivé et déboute en conséquence la société de sa demande d'annulation du dit avis ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Lui déclarer inopposable à décision de prise en charge querellée, celle-ci n'étant pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue, et partant, sur le fait de savoir si la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie développée par l'assuré était prescrite ;
À titre subsidiaire,
- Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, les conditions médicales inscrites au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étant pas réunies ;
À titre plus subsidiaire,
- Avant dire droit, commettre tel médecin expert ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de l'assuré, décrire la nature de la maladie déclarée, décrire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de l'assuré en son sein, et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ;
- Communiquer au professeur [N] [P], pneumologue qu'elle mandate (demeurant [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX02], courrier électronique : [Courriel 12]), les éléments médicaux communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert ou consultant désigné par la cour ;
À titre plus subsidiaire,
- Annuler l'avis rendu par le CRRMP de la région Rhône-Alpes et recueillir un nouvel avis ;
- Enjoindre au CRRMP, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par la société et des pièces versées au débat.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l'audience du 29 février 2024, développées et amendées qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS
Il ressort des débats et des écritures que l'appel est limité aux questions, à titre principal, de la prescription et de régularité de la procédure d'instruction, et à titre subsidiaire, de la désignation de la pathologie concernée et de la motivation de l'avis du premier CRRMP.
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et la régularité de la procédure d'instruction
Moyens des parties
En substance, la société soutient qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription, pendant lequel la victime d'une maladie peut faire reconnaître, par la caisse, le caractère professionnel de sa pathologie, est fixé à la date du premier certificat médical faisant état d'un lien possible entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle. Elle ajoute qu'il appartient au juge du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse avaient permis à la société d'être suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles cette date avait été retenue. Au cas d'espèce, la société souligne que dans la déclaration de maladie professionnelle l'assuré avait indiqué l'année 2003 comme date de première constatation médicale et que ce n'est que le 10 avril 2018, soit 15 ans plus tard, qu'il avait complété la déclaration de maladie professionnelle. Il appartenait dès lors à la caisse de vérifier si dès 2003 l'assuré avait été informé par un certificat médical du lien possible entre la maladie qu'il a développée et son activité professionnelle. Or ce n'est pas le cas. La société en conclut qu'à la date de déclaration de la maladie professionnelle, le délai de la prescription de 2 ans était expiré. La société soutient que cette carence de la caisse lui fait particulièrement grief et que c'était à tort que le tribunal avait considéré que l'année 2003 correspondait au point de départ de son exposition à l'amiante et non à la date de première constatation médicale, étant précisé que l'assuré avait été en arrêt de travail du 10 février 2003 au 1er octobre 2005, et qu'au demeurant l'usage de l'amiante étant interdit à compter du 1er janvier 1997, l'assuré n'était nécessairement plus exposé en 2003. En outre, au regard du colloque médico-administratif du 18 mars 2018, la société observe que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 25 janvier 2017 en référence à la réalisation d'une chirurgie. La société, dans ces conditions, soutient qu'elle n'a pas été suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale avait été retenue.
La caisse oppose qu'il est de jurisprudence constante que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes conditions de forme que le certificat médical établissant le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle. La caisse rappelle que l'avis du médecin-conseil s'impose à elle et que seule la date fixée par ce dernier doit être retenue comme étant celle de la première constatation médicale. Elle observe qu'au cas d'espèce, le certificat médical du 16 mars 2018 constatait la maladie en cause et que dans le cadre de l'instruction du dossier, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation au 25 janvier 2017 en précisant le document lui ayant permis de fixer la date de première constatation initiale de la maladie, à savoir une chirurgie. La caisse conclut que la déclaration de maladie professionnelle ayant été établie le 10 avril 2018, le délai de 2 ans n'était donc pas dépassé et la demande n'était pas prescrite.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, disposait que :
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Civ. 2e, 16 octobre 2008, Bull., II, n° 214 ; Civ. 2e, 8 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.420, Bull. 2009, II, n° 7).
La faculté pour l'employeur de se prévaloir d'un manquement de la caisse à son obligation d'information n'étant pas subordonnée à l'existence d'un grief, en sorte que le seul manquement de la caisse à son obligation, justifie que la décision prise par la caisse à la suite, soit déclarée inopposable à l'employeur.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et que cette date est fixée par le médecin-conseil de la caisse (Cass., Civ. 2e, 11 mai 2023, n° 21-17.788). Des deux premiers articles précités, il résulte également que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (Cass., Civ. 2e, 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.839).
La caisse est en outre libre de requalifier une maladie déclarée jusqu'à la date de sa décision. Il appartient à la caisse d'informer l'employeur lorsque la prise en charge est envisagée sur la base d'un tableau qui n'est pas celui auquel renvoie le certificat médical initial (Civ. 2e, 7 mai 2014, pourvoi n° 13-14050. Voir dans le même sens, Civ. 2e, 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.7261 ; Civ. 2e, 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.419).
En l'espèce, le 10 avril 2018 l'assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical établi le 16 mars 2018 par un pneumologue de l'hôpital du [13]. La caisse a reçu le 4 mai 2018 cette déclaration et le certificat médical. Le 16 mai 2018, la caisse informait la société de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle en indiquant la pathologie instruite, à savoir un « carcinome épidermoïde ». La déclaration de maladie professionnelle ne visait aucun tableau de maladie professionnelle mais indiquait « exposition à l'amiante ». Il était également inscrit dans la déclaration de maladie professionnelle l'année « 2003 » à la rubrique « date de la 1re constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail ». Le certificat médical du 16 mars 2018, établi par un pneumologue, reçu comme le certificat médical initial, indiquait que l'assuré « justifi[ait] d'une déclaration en maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis, du fait d'une exposition à l'amiante dans son travail en fonderie pendant 40 ans et parce qu'il a été opéré le 25.01.2017 d'une Wedge Resection du segment dorsal du lobe supérieur droit et du segment apical du lobe supérieur droit. L'examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire a retrouvé sur un foyer fibro-élastique avec bronchectasies un foyer de 3 mm de carcinome in situ de type épidermoïde. » Les questionnaires adressés se rapportaient à la liste des travaux du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
L'avis de fin d'instruction du 2 octobre 2018 mentionne que la reconnaissance n'avait pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, et que le dossier allait être ainsi soumis à l'avis d'un CRRMP, la société ayant la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 22 octobre 2018. Par lettre du 24 octobre 2018, en réponse à la demande du 19 octobre 2018, la caisse a transmis à la société l'ensemble des pièces constitutives du dossier, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l'enquête administrative et la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle. La décision du 15 mars 2019 informe la société de la prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau n° 30 bis : « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante », du 16 mars 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il s'ensuit que la caisse qui n'a pas instruit le dossier de maladie autrement que sur le tableau n° 30bis des maladies professionnelles, n'était pas tenue de délivrer à la société une information spécifique sur la date de première constatation médicale autrement qu'en mettant à sa disposition les pièces du dossier dont le colloque médico-administratif, ce qu'elle a fait et même au-delà de ses strictes obligations puisqu'elle a adressé à la société, à sa demande, les pièces de ce dossier, lesquelles comprenait la fiche du colloque médico-administratif.
Il convient de rappeler que la date de première constatation médicale est fixée par le service médical dans la fiche du colloque médico-administratif, lequel service est indépendant de la caisse et prend des décisions qui s'imposent aux parties, sauf à démontrer, pour l'assuré ou son employeur, une difficulté d'ordre médical susceptible de justifier la mise en 'uvre d'une expertise par la juridiction saisie de la contestation d'une décision de la caisse prise sous l'empire de la décision du service médical.
Or, ici, la société ne démontre pas que le 16 mars 2018, le certificat médical qui constatait que « l'examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire a retrouvé' un foyer de 3 mm de carcinome in situ de type épidermoïde » et renvoyait ainsi à l'acte opératoire initial en date du 25 janvier 2017, lequel a été retenu par le service médical pour fixer la date de première constatation après l'examen du dossier médical de l'assuré, n'était pas la première constatation médicale utile ayant permis de déterminer d'une part le diagnostic et d'autre part le lien possible avec le travail de l'assuré, de telle sorte que seule l'opération du 25 janvier 2017, vise par le certificat médical initial en date du 16 mars 2018 établissant le lien entre la pathologie et l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant l'activité professionnelle de l'assuré chez la société, a fait courir la prescription.
La société qui a eu connaissance de la fiche du colloque médico-administratif ne peut pas sérieusement prétendre qu'elle n'était pas en mesure de connaître la date de première constatation médicale, étant rappelé que le document extrinsèque utilisé par le service médical pour fixer la date de première constatation médicale, couverte par le secret médical, dès lors qu'il est identifié et dans l'avis du service médical n'a pas à être ensuite communiquée à la société.
En outre, la société est assez mal venue de prétendre qu'il y aurait une ambiguïté quelconque et une contradiction entre la date retenue par le service médical et les mentions portées dans la déclaration de maladie professionnelle en jouant sur l'année « 2003 » comme étant prétendument la date de première constatation médicale revendiquée par l'assuré, dans la mesure où la seule lecture du document permet de constater que cette année « 2003 » correspond, sous la plume de l'assuré, soit à la date de première constatation médicale soit à celle de l'arrêt de travail précédant celle-ci. Or, précisément, ni le certificat médical initial joint à cette déclaration ni la fiche de colloque médico-administratif ne font état de l'année « 2003 » mais seulement de l'année 2017 et plus exactement de l'opération réalisée le 25 janvier 2017, mais en outre, conformément aux observations mêmes de la société, « le 10 février 2003 » est exactement la date où l'assuré a cessé de travailler. De plus, dans ce contexte, la société ne rapporte non seulement pas la preuve que l'arrêt de travail prescrit en 2003 était ou aurait pu être en rapport direct avec la pathologie déclarée en 2018, mais plus encore qu'à cette date, l'assuré avait ou aurait pu avoir la connaissance exacte de sa pathologie et du lien existant entre cette dernière et son travail.
Ensuite, la société ne dépose aucune pièce permettant de justifier d'un intérêt légitime à demander une expertise sur ce point, dès lors que les pièces médicales sont en possession du patient qui n'est pas présent au litige, le secret médical étant opposable à la société qui n'apporte, en tout état de cause, aucun élément suffisant pour faire naître un quelconque doute.
Moins de deux ans s'étant écoulés entre la date retenue par le service médical et la déclaration de maladie professionnelle, la société oppose vainement la prescription.
L'avis de fin d'information énonçant le délai durant lequel la société pouvait consulter le dossier et formuler ses observations, supérieur à 10 jours francs, la caisse a satisfait à ses obligations. Bien qu'elle ne fût nullement tenue de l'adresser à la société, la caisse le lui a transmis avec toutes les pièces nécessaires à la société pour faire valoir ses droits au jour de la décision définitive sur la prise en charge de la maladie déclarée. La fiche du colloque médico-administratif étant suffisante au regard de la régularité de la procédure, la caisse a donc respecté son obligation d'information. La société ne saurait prétendre ne pas avoir été « suffisamment » informée sur la date de première constatation médicale.
Ce moyen de la société est aussi sans fondement.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points.
Sur la dénomination de la maladie professionnelle
Moyens des parties
La société soutient que la caisse a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome épidermoïde sur la base d'un certificat médical initial du 16 mars 2018 faisant état d'un carcinome in situ de type épidermoïde. Elle relève qu'il n'est donc pas fait état du caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire développé par l'assuré. Elle ajoute que le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire déclaré n'est pas davantage mentionné au terme du colloque médico-administratif du 18 septembre 2018 et de la notification de prise en charge du 15 mars 2019. Elle en conclut que les pièces du dossier ne permettent donc pas d'établir que l'assuré était bien atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif tel qu'inscrit au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Elle ajoute que le seul visa du médecin-conseil et la référence de ce dernier à un code syndrome ne suffisent pas à rapporter la preuve que la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle correspond bien à celle mentionnée dans le tableau de maladies professionnelles au titre duquel l'assuré revendique sa prise en charge, et ce d'autant plus lorsque le diagnostic posé par le certificat médical initial est différent du celui inscrit audit tableau. Elle observe que le médecin-conseil n'a pas mentionné l'examen médical extrinsèque lui ayant permis de confirmer le diagnostic de la maladie développée par l'assuré comme conforme à celle inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles puisqu'il n'a pas rempli la section relative à la condition médicale réglementaire du tableau. Elle ajoute encore que la date retenue comme première constatation médicale n'est pas davantage utile dans la mesure où il n'est pas démontré que le médecin-conseil n'était pas en possession de ce compte rendu au moment où il a posé le diagnostic de la maladie développée par l'assuré puisqu'il ne le reporte pas dans la section relative aux conditions médicales réglementaires du tableau. Ensuite, elle explique que parallèlement à la présente instance le Fiva, intervenant en qualité de subrogé dans les droits de l'assuré, a introduit un recours en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre, litige dans le cadre duquel le compte rendu de la chirurgie visée par le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif a été versé. La société soutient que le médecin-conseil n'a pas pu confirmer le diagnostic de la maladie développée par l'assuré comme conforme à celle inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sur la base de ce document médical qui ne pose pas le diagnostic du cancer broncho-pulmonaire primitif. Elle conclut que ce colloque médico-administratif ne vise pas l'examen médical extrinsèque ayant permis au médecin-conseil d'objectiver le caractère primitif de la pathologie développée par l'assuré et que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la maladie déclarée correspond à celle inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. La société ajoute que l'examen anatomo-pathologique réalisé le 25 janvier 2017 a également été versé par le Fiva dans le cadre de la procédure de faute inexcusable. Elle a sollicité l'avis d'un médecin-conseil sur cette pièce. La société fait valoir qu'il ressort de son avis que cet examen ne permet pas de conclure qu'il s'agit d'un cancer broncho-pulmonaire primitif mais seulement un cancer bronchique in situ millimétrique. La société fait valoir au regard des éléments qu'elle produit qu'il revient désormais à la caisse de rapporter la preuve que la maladie prise en charge est bien la maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la nature de la maladie développée et déclarée par l'assuré ainsi que sa conformité au libellé du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
La caisse oppose que dans son avis le médecin-conseil a donné son accord sur le diagnostic de l'infection visée au tableau des maladies professionnelles concerné et, le cas échéant, sur les conditions médicales si ces dernières sont remplies. La caisse rappelle qu'il ne saurait être effectué une analyse littérale du certificat médical initial « si le médecin-conseil de la caisse a donné son diagnostic figurant sur ce certificat médical initial et a noté que la maladie s'inscrivait dans le tableau » comme a pu le juger la Cour de cassation. De plus l'avis du médecin-conseil s'impose à elle. Au cas d'espèce, elle relève que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical du 16 mars 2018 sollicitaient une prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Si la société soutient qu'il n'y a pas d'éléments permettant de constater que l'assuré était atteint de l'affection visée par ce tableau, dans le colloque médico-administratif du 18 septembre 2018, le médecin-conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial visant le tableau n° 30 bis en indiquant le libellé du syndrome « cancer broncho-pulmonaire ». Ainsi, il ressort du colloque médico-administratif que la maladie visée correspond au libellé indiqué dans le tableau n° 30 bis. Cet avis dépourvu de toute ambiguïté s'impose à elle. Peu importe sous quelle dénomination la maladie a été déclarée dès lors qu'il ressort du colloque que la maladie visée par la demande correspond au libellé exact indiqué dans le tableau. La caisse soutient que l'avis du médecin-conseil ne peut être écarté puisque la société ne fournit aucun élément d'ordre médical venant infirmer son appréciation et qu'une mesure d'expertise n'a pas pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur depuis le 21 avril 2020, vise les cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante et plus précisément les cancers broncho-pulmonaires primitifs, seule maladie visée par ce tableau.
Le médecin-conseil de la caisse n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (2e Civ. , 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641).
En l'espèce, tout comme pour la date de première constatation médicale de la maladie, la société tente d'obtenir l'inopposabilité d'une décision administrative de la caisse au moyen de violations du « principe du contradictoire » qui en droit ne relèveraient techniquement que de manquements de la caisse aux obligations mises à sa charge par le code de la sécurité sociale permettant alors de constater l'irrégularité de la procédure d'instruction et conduisant en conséquence à l'inopposabilité de la décision en cause, sous couvert en réalité de remise en cause des attributions propres du service médical qui échappent aux deux parties et dont les décisions s'imposent à la seule caisse. Ainsi, que ce soit pour la date de première constatation médicale comme cela a été vu précédemment, ou pour la désignation de la maladie, ces décisions découlant des attributions du seul service médical ne peuvent être contestées par la société qu'en remettant en cause la pertinence des décisions médicales prises par ce service par la démonstration d'une erreur ou d'une difficulté d'ordre médical.
Il n'est pas discuté que le tableau n° 30 bis ne concerne qu'une seule maladie, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, et qu'un cancer est dit « primitif » lorsqu'il s'agit d'un cancer principal ou d'origine. Le cancer qui se développe dans une autre partie du corps est appelé cancer « métastatique ».
L'analyse des pièces du dossier et les moyens de la société conduisent à relever que l'assuré, ayant exercé la profession de métallurgiste du 1er juillet 1972 au 19 novembre 2005, a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 10 avril 2018, déclarant être atteint d'une « exposition à l'amiante », déclaration à laquelle il joignait un CMI établi le 16 mars 2018 par un pneumologue indiquant : « [L'assuré] ' justifie d'une déclaration en maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis, du fait d'une exposition à l'amiante dans son travail en fonderie pendant 40 ans et parce qu'il a été opéré le 25.01.2017 d'une Wedge Resection du lobe supérieur droit et du segment apical du lobe supérieur droit. L'examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire a retrouvé un foyer fibro-élastique avec bronchectasies, un foyer de 3 mm de carcinome in situ de type épidermoïde. » Le service médical a donné son accord sur le diagnostic de l'affection du tableau n° 30 bis (« Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ») visé par le CMI en indiquant « cancer broncho-pulmonaire », en visant la chirurgie du 21 janvier 2017 et en inscrivant le code syndrome 030 BAC 34 X correspondant au libellé de cancer broncho-pulmonaire
Le certificat médical initial qui mentionne en particulier un « carcinome in situ de type épidermoïde », ne reprend pas strictement le libellé de la maladie du tableau n°30 bis. Dans la fiche colloque médico-administratif, le médecin-conseil a mentionné le code syndrome et a ajouté le libellé « cancer broncho-pulmonaire », lequel ne correspond pas davantage à celui du tableau. À la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies », le médecin-conseil a coché « oui ». Il résulte par ailleurs du colloque que le médecin-conseil a pu consulter la chirurgie réalisée le 25 janvier 2017 qui lui a permis de fixer la date de première constatation médicale. Le tableau n° 30 bis n'exigeant aucun examen médical complémentaire de nature à caractériser la maladie (2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.931), cet élément médical extrinsèque est parfaitement valable. Dans le cas d'espèce, le médecin-conseil a donc fait référence à une autre pièce médicale qui lui a permis d'établir ce diagnostic (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868). L'absence de la mention exacte de la maladie visée par le tableau dans la déclaration de maladie professionnelle est sans portée dès lors que celle-ci n'est pas rédigée par un médecin et que rien ne permet de considérer que ce n'est pas un cancer primitif, dès lors que le CMI, même en ne reprenant pas lui-même le terme de « primitif », ne faisait pas état de métastases dans d'autres parties du corps et renvoyant expressément au tableau n° 30 bis. Dans ces conditions, dès lors que l'avis du médecin-conseil de la caisse est fondé sur un élément extrinsèque, en l'occurrence un acte de chirurgie ayant permis de prélever des tissus (« pièce opératoire ») ayant fait l'objet d'un examen anatomo-pathologique précis, et qu'il est corroboré par le certificat médical initial, la condition médicale du tableau concerné est suffisamment caractérisée et notamment le caractère primitif de la pathologie retenue par la caisse.
Il en résulte que la caisse a caractérisé, à partir du certificat médical de l'assuré, l'ensemble des éléments caractéristiques de la maladie professionnelle.
Pour tenter de susciter néanmoins un doute sur l'appréciation du médecin-conseil dans son avis médical, la société se prévaut du compte-rendu chirurgical et de l'examen anatomo-pathologique en question, produits par une autre partie dans le cadre d'une autre procédure, sans s'être d'ailleurs assuré de l'autorisation de l'assuré, la levée du secret médical dans une procédure ne valant pas levée de ce secret dans une autre procédure, ainsi que d'un avis médical sur le dernier document. Néanmoins il ne résulte nullement du compte-rendu opératoire du 25 janvier 2017 (pièce n° 38 de la société) ou du compte-rendu des examens de la « pièce opératoire » (pièce n° 39 de la société) qu'il ne s'agit pas d'un cancer primitif. Ces deux pièces résultant de l'intervention chirurgicale de janvier 2017 corroborent au contraire le CMI qui avait bien précisé que le diagnostic se fondait tant sur « une Wedge Resection du lobe supérieur droit et du segment apical du lobe supérieur droit » qui sont l'objet de ces deux documents, que sur « l'examen anatomo-pathologique de la pièce opératoire » qui avait retrouvé « un foyer fibro-élastique avec bronchectasies » et « un foyer de 3 mm de carcinome in situ de type épidermoïde ».
Toutefois, dans son avis médical technique, le médecin-conseil de la société (sa pièce n° 40) indique que la seule lésion identifiée après exérèse complète du segment est un cancer in situ de type épidermoïde. Il explique qu'un « cancer in situ » veut dire qu'il s'agit d'une lésion qui n'est pas complètement un cancer car elle n'est pas envahissante et qu'elle n'a pas passé la membrane basale qui recouvre la muqueuse de la bronche et la sépare de sa musculeuse et de ses cartilages. Il poursuit en écrivant qu'une lésion à ce stade même si on considère que c'est un cancer atteint uniquement le revêtement bronchique et qu'elle n'était en rien un cancer pulmonaire. Il conclut qu'aucun élément du dossier n'évoque que le cancer in situ millimétrique diagnostiqué à l'histologie est une atteinte pulmonaire, étant observé que tous les ganglions analysés sont indemnes. Il conclut formellement que la lésion diagnostiquée est donc un cancer bronchique in situ millimétrique et n'est pas un cancer broncho-pulmonaire primitif relevant de du tableau n° 30 bis.
Si le caractère primitif n'est remis en cause par cette analyse qui ne démontre pas l'existence d'un autre cancer dont celui-ci résulterait, en revanche, le relevant que ce cancer in situ n'affecterait pas les poumons puisqu'il ne serait pas envahissant et n'aurait pas passé la membrane basale qui recouvre la muqueuse de la bronche, cet avis détaillé et précis soulève une difficulté d'ordre médical qu'il convient de résoudre par la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, puisqu'il s'agit de la nature même de ce cancer à savoir un cancer broncho-pulmonaire ou un cancer bronchique, qui est remise en cause.
Condition dans ces conditions avant de répondre à ce moyen et d'examiner, éventuellement, le dernier moyen relatif à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 16], il convient de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [14] ;
CONFIRME le jugement du 26 mai 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
* Dit que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [L] n'était pas prescrite ;
* Débouté en conséquence la S.A.S. [14] de sa fin de non-recevoir et de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 15 mars 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de la maladie professionnelle de Monsieur [L] de ce chef ;
Et avant dire droit sur les deux autres demandes formées par la société [14],
SURSOIT à statuer sur les deux moyens soulevés à l'appui de ces demandes ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder le :
Docteur [V] [F]
[15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]/[XXXXXXXX08]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 17]
DONNE mission à l'expert de :
- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de [Y] [L] ;
- de convoquer la S.A.S. [14] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- d'entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à la S.A.S. [14] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ;
DIT qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à ses décisions ;
DIT qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif de [Y] [L] et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que les parties devront répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans l'en avoir informé, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra :
* Analyser le dossier médical de [Y] [L] tel que reconstitué par les productions des parties ;
* Décrire la nature de la maladie déclarée ;
* Dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, notamment s'il s'agit d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif » ou un « cancer bronchique in situ millimétrique » ;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président de la chambre 6-13 de cette cour chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
ORDONNE la consignation par la S.A.S. [14] auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour (chambre 6-13) ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation, sauf à demander une prorogation de ce délai ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à l'expertise seront mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Jeudi 26 juin 2025 à 13h30,
salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les dépens.
La greffière La présidente