Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 20/03816
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03816 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6FX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 19/00256
APPELANTE
CAISSE REGIONALE MSA DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIME
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- DÉFAUT
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madamae Fabienne ROUGE et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt contradictoire de la cour de céans, autrement composée, en date du 13 octobre 2023, auquel il est ici expressément renvoyé pour plus ample précision sur les faits et la procédure, la caisse régionale MSA de Bourgogne (ci-après, la 'MSA'), appelante, et M. [F] [W], intimé, ont été invités à « s'expliquer sur le caractère recevable de l'appel » ainsi qu'à « verser au débat la copie intégrale de la mise en demeure du 25 janvier 2019 » et l'affaire renvoyée à l'audience du mercredi 12 juin 2024.
Par message RPVA du 24 novembre 2023, le conseil de la MSA a adressé à la cour, le conseil de M. [W] étant en copie, la « copie complète de la mise en demeure sollicitée dans le cadre de l'arrêt (...) rendu le 13 octobre (2023) ».
Le 12 juin 2024, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience de la cour du 18 septembre 2024, au cours de laquelle elle a été retenue.
Seule la MSA était présente.
M. [F] [W] n'était ni présent, ni représenté.
A la demande du président d'audience, le conseil de la MSA a bien voulu prendre l'attache de son contradicteur. Ce dernier lui a indiqué qu'il était retenu par ailleurs, qu'il ne se déplacerait pas et qu'il avait adressé à la cour une demande de dispense de comparution.
La cour n'a reçu aucun courrier ni courriel de la part du conseil de M. [W].
Le conseil de la MSA a déposé son dossier, s'en remettant expressément à ses conclusions écrites qui ont été visées par le greffe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024, la MSA demande ainsi à la cour de :
- juger l'appel interjeté par elle recevable et bien-fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 15 avril 2020 sous RG n°20/00188 en ce qu'il a annulé la contrainte du 10 mai 2019 délivrée par elle ;
- infirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] [W] la comme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
et, statuant à nouveau :
- confirmer la validité de la contrainte délivrée par la MSA à M. [W] le 10 mai 2019 ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les prétentions des parties
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale, y compris en appel, est orale.
Faute d'avoir été présent ou représenté à l'audience et faute d'avoir obtenu, en l'occurrence ni même sollicité, une dispense de comparution, M. [W] ne peut voir aucune des prétentions ni aucun des arguments qu'il a pu précédemment soutenir pris en compte, sauf la cour à prendre en considération ceux repris dans le jugement dont appel.
En l'espèce, le premier juge a précisé que, au « soutien de ses prétentions, (M. [W] a) expos(é) que les mises en demeure versées aux débats par la caisse ne respectent pas les prescriptions de l'article R 725-6 du code rural et que ni les mises en demeure ni la contrainte contestée ne permettent au cotisant de connaître la nature et l'étendue de son obligation. Il précise que la MSA Bourgogne ne produit pas la base de calcul permettant de justifier le montant des majorations de retard réclamées et qu'il est en droit de bénéficier