Pôle 6 - Chambre 12, 22 novembre 2024 — 20/00487
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00487 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBITF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 17/00303
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Selarl [10]
en qualité de liquidateur de la Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
Société [12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 25 novembre 2019 dans un litige l'opposant à la SARL [13].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 2 septembre 2016, M. [C] [U], employé de la SARL [13] (la Société), a informé la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la Caisse) de ce qu'il avait été victime d'un accident du travail le
31 août 2016.
Par courrier du 14 septembre 2016, la Caisse a invité la Société à lui adresser une photocopie de la déclaration d'accident du travail ou de trajet ou bien à établir cette déclaration en urgence. Par courrier daté du même jour, la Caisse adressait à M. [U] un imprimé de déclaration d'accident du travail en l'invitant à le faire compléter par son employeur ou, en cas de refus de sa part, à le remplir lui-même.
Le 19 septembre 2016, M. [U] a renseigné une déclaration d'accident de travail en mentionnant qu'en « en voulant porter un enfant dans le véhicule d'une certaine corpulence je me suis bloqué le bas du dos ».
Après instruction du dossier, la Caisse a notifié, par courrier du 12 décembre 2016, à la société [11] la prise en charge de l'accident de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 10 février 2017, la société [11] a contesté cette décision auprès de la commission des recours amiables de la CPAM.
En l'absence de décision expresse, la Société a saisi, par lettre du 17 mai 2017, reçue le
22 mai suivant, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Meaux d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, lequel a, par jugement du 25 novembre 2019 :
-déclaré inopposable à la société [13] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont M. [C] [U] a été victime le
31 août 2016,
-débouté la société [13] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre la décision contestée, le tribunal a considéré que si les lésions dont souffrent M. [U] ont été médicalement constatées le 31 août 2016, ses seules affirmations étayées par un certificat médical ne suffisent pas à établir le caractère professionnel de l'accident et qu'il n'existait pas, en outre, de présomption suffisante en faveur d'un accident survenu au temps et au lieu du travail alors qu'il ne pouvait être exclu que les faits soient survenus dans toutes autres circonstances.
Le dossier de première instance n'ayant pas été communiqué et la