Pôle 1 - Chambre 11, 22 novembre 2024 — 24/05423
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05423 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLFO
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2024, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
M. [S] [E]
né le 01 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité Turque
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2
assistés de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [T] [V] (interprète en langue turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2024, à 13h51du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la remise en liberté de Monsieur [S] [E] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [S] [E] qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 novembre 2024 à 16h16 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2024 à 22h36, par le préfet de la Seine- Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues le 22 novembre 2024 à 06h49 et 07h04 par le conseil de M. [S] [E] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- par visioconférence, de M. [S] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance et qui renonce au moyen sur le défaut au recours d'un interprète sur la notification de la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
SUR QUOI,
I/ Sur l'incident de communication de pièces et l'irrecevabilité de la pièce nouvelle devant la Cour s'agissant en tout état de cause d'une pièce justificative utile
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe du contradictoire.
Le conseil de M. [S] [E] reproche au Parquet de produire, pour la première fois en cause d'appel, une nouvelle pièce, à savoir la fiche Cassiopé.
La Cour rappelle qu'en matière de procédure civile, il ne peut être soulevé dans le délai de recours de moyens nouveaux. Cependant, les éléments de preuve nécessaire aux prétentions des parties peuvent être communiquées à tout moment. En l'espèce la fiche cassiopée qui tend à expliquer le sort procédural en matière pénale de M. [S] [E] ne résulte pas d'un moyen nouveau. De sorte que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il peut être produit à tout moyen, à l'instar des pièces que M. [S] [E] a entendu produire pour démontrer ses garanties de représentation.
Le moyen sera donc rejeté.
II/ Sur le procés équitable, l'atteinte au principe de loyauté des preuves et l'atteinte aux droits de la défense
Sur la regularite de la procedure d'appel et la recevabilite d'appel du procureur de la République avec notification au retenu par le truchement d'un interprete
Le conseil reproche à la porcédure d'appel de ne pas justifier que la déclaration d'appel aurait été régulièrement portée à la connaissance de M. [S] [E] « immédiatement et par tout moyen », par le truchement d'un interprète.
Pourtant la procédure comporte un PV de notification de déclaration d'appel du procureur de la République avc demande d'effet suspensif. Cette notification est intervenue le 20 novembre 2024 à 16h43 et comporte l