Pôle 5 - Chambre 11, 22 novembre 2024 — 22/08382
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/00844
APPELANTE
Association FAMILLES RURALES
prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée de Me Erkia NASRY, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. FREE MOBILE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 499 247 138
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l'appel interjeté le 25 avril 2022 par l'association Familles rurales (ci-après 'l'Association') du jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et par lequel il a débouté l'Association de toutes ses demandes fondées sur la publicité trompeuse reprochée à la société Free Mobile dans la promotion en janvier 2021 de son offre de forfait de téléphonie mobile '5G', et condamné l'Association aux dépens ainsi qu'a verser à la société Free Mobile la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2024 pour l'association Familles rurales afin d'entendre, en application des articles L. 811-1, L. 621-1 et suivants, L. 121-1 et suivants et L. 224-30 et suivants du code de la consommation, de l'arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de service de communications électroniques et de l'article 1240 du code civil :
- déclarer l'association recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonner à la société Free de cesser, dans le cadre de la commercialisation de ses 'Forfait free 5G', d'utiliser les allégations 'DEBIT ULTRA RAPIDE Jusqu'à 3 fois plus rapide que la 4G' ; 'PLUS DE CONNECTIVITE Une technique intelligente pour une connexion stable même en cas d'affluence' ; 'LARGE COUVERTURE Déjà près de 40 % de la population couverte par la 5G en France' ; 'UNE OFFRE 100% FREE 5G inclus sans surcoût dans le Forfait Free. Sans engagement' et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, une fois expiré un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner à la société Freet de cesser d'utiliser l'expression 'Forfait free 5G' sans faire figurer dans des conditions de présentation identiques à celle de la dénomination 'forfait free 5G', les mentions restreignant l'usage de ces forfaits et les conséquences de ces restrictions en termes de débits et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, une fois expiré un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner à la société Free de cesser de diffuser sur son site internet une carte de couverture de son réseau 5G sans informer les consommateurs sur les débits offerts par son réseau 5G et en méconnaissance de toutes les conditions énoncées dans la recommandation du 22 octobre 2020 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, une fois expiré un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Free Mobile à verser à la somme de 1.313.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs,
- condamner la société Free Mobile à la publication à ses frais d'un communiqué judiciaire dans les journaux Le Point, Le Monde et le Figaro, et à concurrence de 10.000