Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 18/00038
Texte intégral
N° 75
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Fidèle,
le 21.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Piriou,
le 21.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 18/00038 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00056, rg n° F-17/00107 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 mars 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00034 le 6 juin 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelante :
La Saeml Air Tahiti Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6009-B, n° Tahiti 382192, dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [D] [L], né le 21 décembre 1970, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Mickaël FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : M. Tehareroa TAUOTAHA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [L] était embauché par contrat à durée indéterminée le 13 janvier 2007 par la Sa Air Tahiti Nui en qualité d'officier pilote de ligne en contrepartie d'un salaire mensuel de base de 600 000 F CFP.
Contestant le mode de calcul de la rémunération de ses heures supplémentaires et complémentaires, par requête du 30 juin 2017, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 22 mars 2018 disait que les heures supplémentaires effectuées par le salarié devaient être recalculées en incluant dans l'assiette la majoration pour ancienneté et la prime de 13 ème mois pour les mois au cours desquelles elle a été versée mensuellement.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2018 la Sa Air Tahiti Nui relevait appel de cette décision.
Par arrêt du 27 février 2020, cette cour confirmait le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre des heures complémentaires, l'infirmait pour le surplus disait que les heures supplémentaires devaient intégrer la majoration pour ancienneté et le 13 ème mois et déboutait le salarié de sa demande de cumul de la prime de fin d'année conventionnelle avec le 13 ème mois.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la cour de cassation cassait et annulait l'arrêt du 27 février 2020 'en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes de cumul de la prime de fin d'année conventionnelle avec le 13ème mois et en ce qu'il dit que les heures supplémentaires au sens de l'article Lp 3213-15 et Lp 3213-1 devaient être incluses dans l'assiette de la majoration pour ancienneté' et renvoyait la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 mars 2024 la Sa Air Tahiti Nui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande relative au cumul des treizièmes mois conventionnels et contractuels, de l'infirmer pour le surplus et de débouter le salarié de sa demande tendant à voir calculer les heures supplémentaires en incluant la majoration pour ancienneté et la prime de treizième mois.
Elle soutient essentiellement qu'en cas de conflit de normes c'est la plus favorable qui doit s'appliquer au salarié et qu'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être appliqué. Elle rappelle qu'en application des articles Lp 3213-17 et Lp 3213-15 du code du travail seules peuvent être décomptées comme heures supplémentaires les heures de vol décomptées au trimestre et sur l'année, que dans le cas d'espèce, les accords d'entreprise successifs ont abaissé la durée de travail effectif de 75 heures à 67 heures, les heures effectuées en deçà de 75 heures n'étant pas des heures supplémentaires même si elles bénéficient d'une