Cabinet B, 14 novembre 2024 — 23/00098
Texte intégral
N° 326
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Bourion,
le 21.11.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Piriou,
- Cps,
le 21.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00098 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00033, rg n° 20/00401 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 janvier 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 mars 2023 ;
Appelants :
M. [K] [R] [HX] [DF], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15], de nationalité française,
Mme [O] [B] [C] [T] épouse [DF], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14], de nationalité française,
M. [X] [N] [A] [DF], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 16], de nationalité française,
Mme [S] [Z] [DF], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [TM] [W], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 16], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 10] ;
La Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (CMAM), [Adresse 4] - Siret 311 767 305 00064 - Ape 6512Z France ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (dite CPS) dont le siège est sis [Adresse 12] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 8 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le 20 mars 2018 en fin d'après-midi, [K] [DF] circulait au guidon de sa moto HONDA CBR 1000, sur l'[Adresse 11] à [Localité 17], en direction d'[Localité 8]. Au niveau du carrefour avec la [Adresse 19], il est entré en collision avec le véhicule automobile SUZUKI Grand Vitara conduit par [TM] [W] (et appartenant à son frère [ZD] [W]), assuré par la Caisse meusienne d'assurances mutuelles (CMAM), qui circulait sur la même avenue, dans le sens opposé, et man'uvrait pour tourner à gauche.
Procédure :
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal correctionnel de Papeete a :
- relaxé [TM] [W] de l'infraction de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ;
- déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de [K] [DF] et de [O] [DF] née [T], tant en son nom personnel qu'au nom des deux enfants mineurs du couple, [S] et [X] [DF].
Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal civil de Première Instance de PAPEETE a :
- ordonné une expertise en évaluation du préjudice corporel de [K] [DF], confiée au docteur [M],
- condamné in solidum [TM] [W], et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles à payer à titre de provision à [K] [DF] la somme de 30 000 000 F CFP.
Par ordonnance du 26 août 2019, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné une expertise psychiatrique de [O] [T] épouse [DF] et des deux enfants [S] et [X] [DF], confiée au docteur [V], remplacé ultérieurement par le docteur [KC].
Le rapport de l'expert [KC] est daté du 06 juin 2020.
L'expert [M] a déposé son rapport d'expertise le 11 juin 2020.
Par actes d'huissier en date des 22 et 29 octobre 2020, et requête enrôlée par RPVA le 29 octobre 2020, [K] [DF], [O] [DF] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de l'enfant mineur [X] [N] [A] [DF], et [S] [Z] [DF] ont assigné [TM] [W], la Caisse meusienne d'assurances mutuelles et la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE aux fins de liquidation de leurs préjudices respectifs.
Par ordonnance du 28 mai 2021 le juge de la mise en état a condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles à verser à [K] [DF] une provision de 35 000 000 F CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice purement personnel.
Par jugement n° RG 20/00401 en date du 26 janvier 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- dit que M. [K] [DF], Mme [O] [DF] et leurs enfants [S] et [X] [DF] ont droit à être intégralement indemnisés de leurs entiers p