Chambre des Rétentions, 22 novembre 2024 — 24/03089

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 22 NOVEMBRE 2024

Minute N° 597/24

N° RG 24/03089 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDFA

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 novembre 2024 à 14H21

Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [T] [V]

né le 9 août 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans,

en présence de M. [I] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 novembre 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2024 à 14H21 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [T] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 20 novembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 novembre 2024 à 11H01 par M. X se disant [T] [V] ;

Après avoir entendu :

- Me Mahamadou Kante, en sa plaidoirie,

- M. X se disant [T] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 21 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

À titre liminaire, sur les moyens nouveaux soulevés à l'audience

En cause d'appel, le moyen tiré de l'absence d'attestation de conformité ainsi que de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED n'ont été soulevés qu'oralement aux débats de ce jour alors qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence du préfet à l'audience, bien que dûment convoqué, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). De plus, au vu de la déclaration d'appel et des pièces qui y étaient jointes, la préfecture ne pouvait subodorer que ces moyens seraient repris à l'audience alors que la lecture de la déclaration d'appel est de nature à influer sur sa décision d'être représentée ou non à l'audience. Eu égard au principe de la contradiction et au principe de loyauté des débats, les moyens soulevés lors des débats, absents de la déclaration d'appel, seront jugés irrecevables.

1. Sur le placement en rétention administrative

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