Chambre Commerciale, 21 novembre 2024 — 22/02719

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2024

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024

N° : 266 - 24

N° RG 22/02719

N° Portalis DBVN-V-B7G-GV3V

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 17 Octobre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291024294033

S.A. CREATIS

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291024294033

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [C] [M] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Novembre 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 03 OCTOBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2015, la société Creatis a accordé à M. [J] [P] et Mme [C] [M], son épouse, un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 56'000 euros, remboursable en 120 mensualités de 616,94 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,83'% l'an.

Le 2 mai 2019, les parties sont convenues de réaménager ce prêt à compter du 31 mai 2019, en ramenant à 402,73'euros le montant des échéances et en prorogeant en conséquence le terme au 30 avril 2031.

M. et Mme [P] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 12 mars 2020 et par jugement du 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a arrêté un plan de redressement d'une durée de 41 mois.

M. et Mme [P] n'ayant pas respecté ce plan en dépit de la mise en demeure que leur a adressée la société Creatis le 4 décembre 2021, en leur rappelant que celui-ci deviendrait caduc à défaut de régularisation de la situation sous quinzaine, l'établissement de crédit a mis en demeure chacun de M. et Mme [P] de lui payer la somme totale de 42'487,47'euros par courrier du 10 février 2022, adressé sous plis recommandés réceptionnés le 19 février suivant, puis les a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par actes du 10 août 2022.

Par jugement du 17 octobre 2022, en retenant que l'établissement de crédit ne justifiait pas avoir effectivement procédé à une vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt, le tribunal a':

- déclaré la société Creatis recevable en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 13 octobre 2015 entre la SA Creatis, d'une part, et M. [J] [P] et Mme [C] [M] épouse [P], d'autre part,

- condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [C] [M] épouse [P] à payer à la SA Creatis la somme de 29'404,38'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2022,

- accordé à M. [J] [P] et Mme [C] [M] épouse [P] la faculté d'apurer [leur] dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalents d'un montant de 700 euros, et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due,

- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1241-1 deven