Chambre Commerciale, 21 novembre 2024 — 22/02416
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2024
la SELARL SELARL BAUR et Associés
Me Amélie TOTTEREAU-RETIF
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
N° : 263 - 24
N° RG 22/02416
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVF5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 25 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265291231958423
S.A.S. NEO TP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Mahamadou KANTE, membre de la SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265291777356637
S.A.S. LOXAM
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Amélie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Claudine WAGNER, membre de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 30 octobre 2019, la société Loxam, qui a pour activité la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie, a loué un chariot télescopique à la société Neo TP pour un chantier situé à [Localité 3].
Expliquant :
- que quelques jours plus tard, le chariot télescopique s'était renversé et couché au sol sur le côté de sorte qu'elle avait dû faire intervenir une société spécialisée pour le relever et l'extraire du chantier sur lequel intervenait la société Neo TP,
- qu'elle avait obtenu un devis de réparation pour un montant de 17'056,92 euros,
- qu'elle avait écrit le 30 décembre 2019 à la société Neo TP pour lui notifier l'exclusion de sa garantie dommage compte tenu d'une négligence caractérisée et du non-respect des préconisations constructeur par celle-ci,
- que celle-ci avait contesté en retour les circonstances de survenue du sinistre et émis le souhait de faire expertiser le matériel, mais sans répondre ensuite à ses propositions de date formulées pour la réalisation d'une expertise,
la société Loxam a fait assigner la société Neo TP devant le tribunal de commerce d'Orléans suivant acte du 21 octobre 2021 en vue de voir celle-ci condamnée au paiement d'une somme de 17'667,47 euros outre intérêts de retard, et subsidiairement d'une somme de 3169,08 euros TTC correspondant à la franchise contractuelle.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- condamné la société Neo TP à régler à la société Loxam la somme de 17'667,47 euros,
- condamné la société Neo TP à régler à la société Loxam les intérêts de retard correspondant à la somme de 17'667,47 euros à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021 calculés au taux annuel de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures et d'une indemnité de 40 euros par facture soit 80 euros pour les deux factures pour frais de recouvrement,
- débouté la société Neo TP de sa demande de condamnation de la société Loxam à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties devant assurer leurs frais de procédure compte tenu du contexte,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Neo TP aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54