Rétention_recoursJLD, 22 novembre 2024 — 24/01064
Texte intégral
Ordonnance n°1011
N° RG 24/01064 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMRH
Recours c/ déci TJ Nîmes
20 novembre 2024
[S]
C/
LE PREFET DE LA CORREZE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant un retrait du titre de éjour et une obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2024 et notifié le 15 octobre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 octobre 2024, notifiée le même jour à 10h17 concernant :
M. [I] [S]
né le 05 Avril 1990 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 novembre 2024 à 11h00, enregistrée sous le N°RG 24/5414 présentée par M. le Préfet de la Corrèze ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 novembre 2024 à 10h17,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [S] le 21 Novembre 2024 à 11h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [T], représentant le Préfet de la Corrèze, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [I] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 10 ans, arrêté qui lui a été notifié le 15 octobre 2024.
Le 21 octobre 2024, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture de Corrèze qui lui a été notifié le jour même à 10h17.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] le 25 octobre 2024 et confirmée en appel le 28 octobre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 19 novembre 2024 à 11h00, le Préfet de Corrèze a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 novembre 2024 à 15h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 novembre 2024 à 15h48.
A l'audience, Monsieur [S] :
Déclare qu'il dispose de sa carte d'identité en cours de validité mais non d'un passeport, qu'il peut repartir par ses propres moyens, il confirme son refus d'embarquer le 6 novembre 2024,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Fait valoir que M. [S] souffre d'une plaie au doigt.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile d