CHAMBRE SOCIALE C, 22 novembre 2024 — 22/00206

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE C

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBN5

[U]

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE

du 14 Décembre 2021

RG : 19/150

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[Y] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[M] [C]

née le 11 Mars 1973 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/22/002744 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2024

Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Mme [M] [C] a été engagée, à compter du 18 novembre 2017, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 25 hebdomadaires en qualité de caissière serveuse (niveau I, échelon 3), par M. [Y] [U], entrepreneur individuel exploitant le bar-tabac [5] situé à [Localité 2]

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants.

M. [U] et Mme [C] ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail datée du 13 juillet 2018, qui a été homologuée par la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes le 21 août 2018.

Par requête reçue le 8 avril 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement de départage du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :

- requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de Mme [M] [C] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2018,

en conséquence,

- condamné M. [U] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

- 2.618,29 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le différentiel entre le temps plein et le temps partiel, outre

- 261,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2019, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

- 3.139,26 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre

- 313,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2019, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

- 9.305,39 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- prononcé l'annulation de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail conclu entre M. [Y] [U] et Mme [M] [C] datée du 13 juillet 2018,

- dit que cette annulation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamné M. [Y] [U] à payer à Mme [M] [C] les sommes suivantes :

- 1.601,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre

- 160,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2019, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

- 1.601,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par

la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné M. [Y] [U] à payer à Maître Laurène Josserand, avocat de Mme [M] [C] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Laurène Josserand dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part c