CHAMBRE SOCIALE C, 22 novembre 2024 — 22/00203
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00203 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBNZ
[D]
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 14 Décembre 2021
RG : 19/148
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[H] [C]
née le 10 Juin 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [H] [C] a été engagée, à compter du 20 janvier 2014, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 25 heures hebdomadaires en qualité de caissière serveuse, par M. [L] [D], entrepreneur individuel exploitant le bar-tabac [5] situé à [Localité 6].
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants.
La 23 août 2018, Mme [C] a adressé sa démission à M. [D]. Son contrat de travail a pris fin à l'issue de son préavis, soit le 22 septembre suivant.
Par requête reçue le 8 avril 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
- déclaré recevable la demande formée par Mme [H] [C],
- requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de Mme [H] [C] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2016,
en conséquence,
-condamné M. [L] [D] à payer à Mme [H] [C] les sommes suivantes :
- 9.504,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le différentiel entre le temps plein et le temps partiel, outre
- 950,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 47.181,62 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre
- 4.718,16 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 20.137,17 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R. 1454 - 28 du code du travail hors les cas où elle est de droit,
- condamné M. [L] [D] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 janvier 2022, M. [L] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 23 septembre 2022, M. [L] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de départage rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en ce qu'il a :
* requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de Mme [C] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2016 et, en conséquence, condamné M. [L] [D] à payer à cette dernière :
- 9.504,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le différentiel entre le temps plein et le temps partiel, 950,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 47.181,62 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 4.718,16 euros bruts au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2