CHAMBRE SOCIALE C, 22 novembre 2024 — 21/08988

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08988 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OABJ

[V]

C/

S.E.L.A.R.L. [G]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 30 Novembre 2021

RG : F21/00027

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[O] [V]

né le 15 Septembre 1966 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2024

Présidée par Agnès DELETANG, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La société Deco Sols et Murs exerce une activité de plâtrerie peinture.

M. [O] [V] a été engagé par la société Deco Sols et Murs dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet pour accroissement d'activité à compter du 13 février 2017 en qualité de chef de chantier. A compter du 1er avril 2018, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 10 juillet 2019 rendu par le tribunal de commerce de Roanne, la société Deco Sols et Murs a été déclarée en redressement judiciaire.

Par jugement en date du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire. La SELARL [G], prise en la personne de Maitre [Z] [G], a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé du 23 décembre 2019, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de Monsieur [V].

Par acte du 15 avril 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Roanne a :

- Déclaré prescrite la demande de rappel de salaire de Monsieur [V] pour la période antérieure au 15 avril 2018,

- Débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [V] demande à la cour de :

- Fixer les créances de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Deco Sols & Murs Roanne à :

- Au titre des heures supplémentaires :

A titre principal : la somme de 9.490,74 € outre 949,07€ au titre des congés payés y afférents,

A titre subsidiaire : si par extraordinaire la Cour considérait le rappel d'heures supplémentaires antérieures au 15 avril 2018 prescrit, la somme de 5.523,23€ outre 552.32€ au titre des congés payés y afférents,

- Au titre du travail dissimulé : la somme de 12.965,94 €,

- A titre de dommages intérêts pour irrespect par l'employeur de ses obligations : la somme de 1000 €,

- Ordonner la remise à M. [V] d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir,

- Juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS,

- Juger que la garantie AGS est acquise pour la totalité des créances fixées dans la limite des plafonds applicables en la matière,

- Condamner le liquidateur judiciaire es qualité aux entiers dépens.

Monsieur [V] invoque l'absence de prescription de ses demandes. A ce titre, il affirme que le délai de prescription de l'action en paiement d'heures supplémentaire est de trois ans. Aussi, ayant été licencié le 23 décembre 2019, M. [V] soutient pouvoir réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du 23 décembre 2016. A titre subsidiaire, il prétend que la prescription a été interrompue au jour de la reconnaissance de la dette par l'employeur le 14 novembre 2019. M. [V] souligne que son employe