CHAMBRE SOCIALE C, 22 novembre 2024 — 21/08988
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08988 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OABJ
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. [G]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE
du 30 Novembre 2021
RG : F21/00027
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[O] [V]
né le 15 Septembre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Deco Sols et Murs exerce une activité de plâtrerie peinture.
M. [O] [V] a été engagé par la société Deco Sols et Murs dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet pour accroissement d'activité à compter du 13 février 2017 en qualité de chef de chantier. A compter du 1er avril 2018, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 10 juillet 2019 rendu par le tribunal de commerce de Roanne, la société Deco Sols et Murs a été déclarée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire. La SELARL [G], prise en la personne de Maitre [Z] [G], a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2019, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de Monsieur [V].
Par acte du 15 avril 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Roanne a :
- Déclaré prescrite la demande de rappel de salaire de Monsieur [V] pour la période antérieure au 15 avril 2018,
- Débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
- Fixer les créances de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Deco Sols & Murs Roanne à :
- Au titre des heures supplémentaires :
A titre principal : la somme de 9.490,74 € outre 949,07€ au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la Cour considérait le rappel d'heures supplémentaires antérieures au 15 avril 2018 prescrit, la somme de 5.523,23€ outre 552.32€ au titre des congés payés y afférents,
- Au titre du travail dissimulé : la somme de 12.965,94 €,
- A titre de dommages intérêts pour irrespect par l'employeur de ses obligations : la somme de 1000 €,
- Ordonner la remise à M. [V] d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir,
- Juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS,
- Juger que la garantie AGS est acquise pour la totalité des créances fixées dans la limite des plafonds applicables en la matière,
- Condamner le liquidateur judiciaire es qualité aux entiers dépens.
Monsieur [V] invoque l'absence de prescription de ses demandes. A ce titre, il affirme que le délai de prescription de l'action en paiement d'heures supplémentaire est de trois ans. Aussi, ayant été licencié le 23 décembre 2019, M. [V] soutient pouvoir réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du 23 décembre 2016. A titre subsidiaire, il prétend que la prescription a été interrompue au jour de la reconnaissance de la dette par l'employeur le 14 novembre 2019. M. [V] souligne que son employe