CHAMBRE SOCIALE B, 22 novembre 2024 — 21/08089
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08089 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5XH
[B]
C/
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Octobre 2021
RG : 19/01487
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[X] [B]
né le 27 Mars 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Carine AMOURIQ de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Société APAVE SA venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- [G] CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Apave SudEurope a pour activité l'inspection et la formation dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité ; elle fait application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650).
Elle a embauché M. [X] [B], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de cellule affecté à la direction informatique, à compter du 26 novembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2019, la société Apave SudEurope a notifié à M. [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2019, M. [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins notamment de demander le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a jugé que le licenciement de M. [X] [B] pour cause réelle et sérieuse était justifié, a débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 9 novembre 2021, M. [B] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M. [X] [B] demande à la Cour de :
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
- condamner la société Apave SA venant aux droits de la société Apave SudEurope au règlement des sommes suivantes :
47 136,82 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 4 713,68 euros de congés payés afférents,
8 134,99 euros à titre d'indemnité de repos compensateur, outre 813,49 euros de congés payés afférents,
35 043,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,
Au titre de la rupture du contrat de travail ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- à titre principal, condamner la société Apave SA, venant aux droits de la société Apave Sud Europe, au paiement de 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 24 de la charte sociale européenne et, subsidiairement, 23 362,48 euros de dommages et intérêts
Dans tous les cas,
- condamner la société Apave S.A. venant aux droits de la société Apave SudEurope au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société Apave SudEurope demande pour sa part à la Cour de confirmant le jugement dont appel, de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner