CHAMBRE 2 SECTION 2, 21 novembre 2024 — 23/04668

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 21/11/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 23/04668 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZB

Jugement (N° 2022004857) rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTE

SAS Pro Formation agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane Mons, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SAS [D] & Associés, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué en lieu et place de Me Véronique Ducloy, substitué par Me Justine Lopes, avocat au barreau d'Amiens

DÉBATS à l'audience publique du 17 septembre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Nadia Cordier, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2024

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FAITS ET PROCEDURE

Par un compromis du 14 mai 2020, la SCI Boréale a consenti à la société Ed Invest, avec faculté de substitution en faveur d'une société à constituer, la société Ed immo, la vente du lot 2 d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5], sous condition suspensive d'obtention de prêts bancaires d'un montant total de 2 800 000 euros.

Aux termes d'un contrat d'architecte du 11 juin 2020, et avant l'obtention de ces prêts, la société [D] & associés (la société [D]) s'est vue confier, dans l'immeuble ci-dessus désigné, une mission de réhabilitation et de réaménagement, avec création d'un centre de formation, la rémunération de la société [D] s'élevant à 6 % du montant des travaux, soit la somme de 72 450 euros HT.

Le 8 septembre 2020, la société [D] a établi, au nom de la société Pro formation, une facture n° 176-20/1 d'un montant de 36 514,80 euros TTC, correspondant aux études préliminaires, avant-projet et demande de permis de construire.

Par courriel du 18 septembre 2020, la société Pro formation a informé la société [D] de ce qu'elle abandonnait son projet, faute d'obtention des prêts nécessaires à l'acquisition de l'immeuble.

Par un courriel du 21 octobre 2020, la société [D] a pris acte de la résiliation du marché et demandé à la société Pro formation le paiement de ses honoraires demeurés impayés.

Le 2 avril 2021, l'assureur protection juridique de la société [D] a mis en demeure la société Pro formation de payer la somme de 36 514,18 euros.

Le 23 avril 2021, la société Pro formation a procédé à un paiement partiel de 14 490 euros, au titre des études préliminaires et de l'avant-projet.

Le 8 septembre 2022, la société [D] a assigné la société Pro formation en paiement de la somme principale de 22 024,80 euros TTC, au titre du solde de sa facture.

La société Pro formation s'est opposée à cette demande en soulevant, à titre principal, la nullité du contrat d'architecte, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande en paiement en raison de l'inopposabilité de ce contrat et, à titre infiniment subsidiaire, son mal-fondé.

Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a :

- déclaré la société [D] recevable et bien fondée en son action en paiement ;

- condamné la société Pro formation à payer à la société [D] la somme de 22 024,80 euros TTC au titre du solde de la facture d'honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 et la capitalisation desdits intérêts ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société [D] ;

- rejeté les demandes de la société Pro formation ;

- condamné la société Pro formation au paiement d'une indemnité procédurale de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 19 octobre 2023, la société Pro formation a relevé appel de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, la société Pro formation, appelante, demande à la cour de :

Vu le contrat d'architecte,

Vu la qualité de maître d'ouvrage attribué à la société Ed immo,

V