CHAMBRE 2 SECTION 2, 21 novembre 2024 — 23/02570
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/11/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02570 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5ZT
Ordonnance (N°23/43) rendue le 04 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
SARL ID Technologies, prise en la personne de son gérant, Monsieur [E] [D], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Mylène Lefebvre Chapon, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
INTIMÉE
SCI Cors'r prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 septembre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juillet 2024
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FAITS ET PROCEDURE
Le 17 septembre 2021, la société Cors'r a consenti à la société Id technologies, qui exerce une activité de travaux d'installation électrique et domotique, un contrat de bail professionnel portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 3], le loyer étant fixé à la somme de 1 200 euros.
Invoquant la survenance d'infiltrations d'eau dans les lieux loués, la locataire a cessé de payer les loyers.
Le 18 juillet 2022, une réunion d'expertise amiable, organisée par l'assureur de la locataire, s'est tenue contradictoirement entre les parties. Dans son rapport déposé le 21 septembre 2022, l'expert a préconisé la réalisation de travaux de toiture et la recherche de fuite.
Le 26 octobre 2022, la bailleresse a vainement délivré à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 9 000 euros, correspondant aux loyers impayés de mai à octobre 2022.
En novembre 2022, la locataire a déclaré à son assureur un sinistre lié à des dégâts des eaux survenus dans les lieux loués.
Le 1er mars 2023, la bailleresse a assigné la locataire en référé, en constat de la résiliation du bail, en expulsion et en condamnation au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.
Par une ordonnance de référé du 4 mai 2023, rendue en l'absence de comparution de la locataire, le président du tribunal judiciaire d'Arras a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 26 novembre 2022 ;
- ordonné l'expulsion immédiate de la locataire ;
- condamné la locataire à payer à la SCI Cors'r :
* la somme de 10 300 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 26 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel de 1 500 euros à compter du 27 novembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux ;
* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens.
Le 5 juin 2023, la locataire a relevé appel de cette ordonnance, en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Id technologies, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 57A de la loi du 23 décembre 1986 et 36 de la loi du 6 juillet 1989 et le titre huitième du code civil sur le contrat de louage ;
Vu les articles 834 du code de procédure civile, et 1720 et 1721 du code civil,
Vu les articles 1353 et suivants du code civil,
Vu l'article 232 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- ordonner la désignation d'un expert judiciaire ayant essentiellement pour mission de visiter l'immeuble et de préciser les causes des infiltrations en toiture ;
En toute hypothèse :
- condamner la société Cors'r aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner la même au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la société Cors'r, intimée, demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes de l'appela